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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Finlande (Ratification: 1970)

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1. La commission note à la lecture du rapport que, à ce jour, les tribunaux supérieurs n’ont pas émis de décisions sur l’interprétation des nouvelles dispositions relatives à la discrimination dans la profession qui ont été insérées dans le Code pénal en vertu de la loi no 578 de 1995. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos de la décision du Tribunal du travail, en date du 14 avril 1998, selon laquelle les clauses de l’accord général sur l’emploi municipal de 1995-96 qui portent sur les primes d’ancienneté vont à l’encontre des dispositions en matière de rémunération de la loi de 1986 sur l’égalité entre les hommes et les femmes, étant donné qu’elles ne permettent pas de prendre en compte les congés de maternité ou les congés parentaux pour le calcul du temps de service et, partant, de l’ancienneté qui donne droit à une prime. Le gouvernement indique également que la Cour suprême a émis deux décisions qui se fondent sur les articles 7 et 8 de la loi sur l’égalité et sur l’article 17.3 de la loi sur les contrats de travail. La commission souhaiterait recevoir un résumé de ces décisions et exprime l’espoir que le gouvernement, dans ses prochains rapports, continuera de fournir des informations sur l’évolution de la jurisprudence en matière d’égalité.

2. Le gouvernement indique que les inégalités entre hommes et femmes persistent en Finlande, en particulier en ce qui concerne les possibilités d’emplois, la nature de la relation d’emploi et les rémunérations. A propos de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, le gouvernement indique que, s’il est vrai que plus de la moitié des pères prennent des congés de paternité, ce sont le plus souvent les mères qui prennent des congés familiaux. A cet égard, la commission prend note de la modification de la loi sur les contrats de travail par la loi no 357/1998, laquelle prévoit des dispositions souples sur les congés familiaux qui visent à encourager davantage de pères à prendre ce type de congé et, de la sorte, à diminuer les risques de discrimination indirecte à l’encontre des femmes ayant des enfants en bas âge.

3. La commission prend note du rapport de suivi sur le programme d’action pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes que le gouvernement a communiqué. Elle note à la lecture de ce rapport qu’une étude sera réalisée pour évaluer les incidences sociales de la loi sur l’égalité, en particulier sur la vie professionnelle et les décisions sociales. Elle prend également note, dans le rapport de suivi, de la proposition d’un programme intégré de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’éducation et dans la formation. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des programmes mis en œuvre pour faire suite au programme d’action et de leurs résultats. Se référant à ses commentaires précédents, elle prend note de la réalisation des propositions que le groupe de travail sur l’emploi des femmes avait formulées. Le gouvernement indique que, en matière d’économie et de revenus, l’accord de 1997 prévoit entre autres des mesures proposées par le groupe de travail qui visent à faire progresser l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

4. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi atypique et dans l’emploi à temps partiel. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la concentration de femmes dans l’emploi atypique et dans l’emploi à temps partiel ne conduise pas à ce qu’elles soient disproportionnellement sous-rémunérées dans ces types d’emplois.

5. La commission note à la lecture du rapport que la commission tripartite que le Conseil d’Etat a instituée pour examiner les amendements à la loi sur les contrats de travail a bénéficié du report au 31 octobre 1999 de la date d’échéance de ses travaux, lesquels portaient entre autres sur l’élaboration d’amendements à la loi sur les congés familiaux qui a été adoptée en vertu de la loi no 357 de 1998. La commission note en outre que, conformément à la loi sur la cogestion dans les entreprises, l’égalité est l’une des questions à prendre en compte dans les plans relatifs au personnel et à la formation. Ainsi, les entreprises traitent plus fréquemment des questions ayant trait à l’égalité. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il est trop tôt pour évaluer les résultats concrets, pour les travailleurs et les entreprises, des mesures en faveur de l’égalité, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, le programme gouvernemental pour l’égalité 1997-1999 a débouché sur un certain nombre de résultats positifs. Les projets en cours dans le cadre de ce programme prévoient entre autres l’évaluation de l’impact de la loi sur l’égalité, l’intégration de la question de l’égalité dans les politiques gouvernementales et un soutien accru aux objectifs dans ce domaine du programme national pour l’emploi et des programmes de fonds structurels de l’Union européenne. La commission souhaiterait continuer de recevoir des informations sur les projets qui sont mis en œuvre dans le cadre du programme gouvernemental pour l’égalité et sur les résultats concrets qui ont été obtenus.

6. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à la lecture du rapport que le projet Romako vise à réaliser l’égalité des chances pour les Rom dans la vie professionnelle, entre autres en examinant au cas par cas la situation des participants aux programmes afin de déterminer leurs besoins en matière de formation et d’emploi. Le gouvernement indique que le niveau de formation des Rom finlandais s’est accru à la suite des activités de formation des adultes au marché du travail et à la suite du projet Romako. Prière d’indiquer le nombre de Rom finlandais qui participent aux programmes gouvernementaux de formation professionnelle ou au projet Romako. Le gouvernement indique que le projet de 1996 sur les conseils consultatifs régionaux a eu de bons résultats et qu’un projet pilote de deux ans a été lancé pour accroître le nombre de Rom dans l’administration régionale. Dans le cadre de ce projet, ont été institués de nouveaux conseils consultatifs régionaux sur les questions ayant trait aux Rom. Ces conseils ont lancé des programmes de développement qui tiennent compte des besoins à l’échelle locale. La commission note dans le rapport que ces conseils s’occupent de divers sujets qui intéressent les Rom - entre autres, éducation, logement, emploi, gardes d’enfants, soins de santé, questions culturelles. Elle note qu’il a été proposé de donner un statut permanent aux conseils et d’allouer des ressources économiques suffisantes pour leurs travaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard et de continuer de la renseigner sur les activités des conseils.

7. La commission note que le rapport ne répond pas à sa demande précédente d’information à propos de l’élaboration du système de collecte de données sur la discrimination et des mesures prises ou envisagées pour informer les Rom de leurs droits et des voies de recours dont ils disposent en cas de discrimination. La commission demande donc à nouveau des informations à cet égard ainsi que copie du rapport de 1997 du groupe de travail de la commission consultative interdépartementale aux affaires des réfugiés et des immigrants qui a été instituée pour examiner les droits des immigrants.

8. La commission note dans le rapport que le taux moyen de chômage des immigrants en Finlande est d’environ 40 pour cent, ce taux étant considérablement plus élevé parmi les personnes qui entrent dans le pays en tant que réfugiés ou pour des raisons humanitaires. Le gouvernement attribue en partie cette situation au fait que les immigrants ne maîtrisent pas suffisamment les langues parlées en Finlande, ainsi qu’aux préjugés et à la discrimination ethnique. La commission prend note avec intérêt des mesures que le gouvernement a prises après le 31 mai 1997 pour prévenir la discrimination ethnique dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi en faveur des immigrants et des minorités ethniques. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption de la loi no628/1998 sur l’enseignement de base qui étend les dispositions relatives à l’enseignement obligatoire aux résidents étrangers et vise à promouvoir la participation des jeunes immigrants à la formation professionnelle et à prévenir leur exclusion du marché du travail finlandais. La commission note que les questions ayant trait aux réfugiés et aux immigrants, ainsi que l’Ombudsman chargé des étrangers, ne relèvent plus du ministère des Affaires sociales et de la Santé mais de l’administration du travail. A cet égard, la commission prend note de la proposition du ministère du Travail visant à accroître les facultés de l’Ombudsman chargé des étrangers et à donner à cette fonction le nom d’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination. Prière d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette proposition ainsi que des informations sur les activités de l’Ombudsman. La commission prend note de l’institution par le ministère du Travail d’un groupe de travail composé de représentants des ministères responsables du système de lutte contre la discrimination raciste et ethnique, ainsi que de la première enquête réalisée en Finlande sur la discrimination ethnique dans la profession, l’objectif étant de mettre en place en 2000 un système national de supervision. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui fournir copie des résultats de l’enquête dès qu’elle aura été achevée.

9. Article 2 de la convention. L’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), à propos du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, se réfère à l’article 2 de la convention et indique que des agences de placement de ce secteur ont refusé d’appliquer les conventions collectives ayant force contraignante pour les entreprises qui recourent à leurs services, même dans les cas où les salariés d’une entreprise et les travailleurs engagés par l’intermédiaire d’une agence effectuent des tâches dont la description est identique. La SAK souligne qu’il est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement d’appliquer des conditions d’emploi différentes à des personnes qui effectuent les mêmes tâches, au seul motif que l’une est employée par l’intermédiaire d’une agence et l’autre par l’entreprise. La commission comprend les préoccupations de la SAK mais se doit de rappeler que la convention ne porte que sur les discriminations fondées sur les motifs énumérés à l’article 1 de la convention.

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