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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Grèce (Ratification: 1984)

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1. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la progression des femmes dans la fonction publique nationale et régionale en 1997 et note que si le nombre de femmes à la tête de directions de ministères ou de régions est passé de 22,5 pour cent en 1996 à 26,4 pour cent en 1997 celui de directrices d'unités est resté stable d'une année sur l'autre (38,4 pour cent) et, également, qu'il y avait, en 1997, 33,8 pour cent de directrices de bureaux indépendants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public mais également leur carrière ainsi que les résultats obtenus à cet égard.

2. La commission prend note de deux initiatives prises par le gouvernement, l=une pour lutter contre le chômage ou programme «ADAPT» qui veille à ce que la formation dispensée aux travailleurs, notamment les femmes, soit adaptée aux exigences du marché du travail; et l'autre, qui tend à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, ou programme «NOW» qui met l'accent sur la formation dispensée aux femmes afin d'élever le niveau de leurs qualifications professionnelles, de leur permettre d'accéder en plus grand nombre à des postes de direction et de mieux gérer les entreprises ou coopératives qu'elles créent. La commission rappelle que dans son commentaire précédent elle avait relevé la forte ségrégation professionnelle - c'est-à-dire la propension des individus d'un sexe donnéà entreprendre des études ou une formation conduisant à un type d'emploi ou de profession où les personnes de ce sexe sont en majorité - dont étaient victimes les femmes, en dépit de l'élévation de leur niveau général d'instruction. C'est pourquoi, elle prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris statistiques, sur les effets qui ont suivi la mise en œuvre des programmes susmentionnés et sur la répartition très marquée entre les secteurs d'emploi traditionnellement considérés comme masculins et ceux traditionnellement considérés comme féminins.

3. En ce qui concerne le programme «OLYMPIAS», qui a pour but de favoriser la participation des femmes au développement et qui a été mis en œuvre en Macédoine orientale et en Thrace, la commission constate que le gouvernement a omis d’indiquer les résultats obtenus et s’il envisage d’étendre ce programme à d’autres régions. Prière de bien vouloir fournir des informations sur ces points.

4. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, pendant la période considérée, il n'y a pas eu de jugements des tribunaux sur des questions relevant de l'application du principe de la convention. Elle note toutefois que, dans ses observations finales (A/54/38, paragr. 172-212), le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a exprimé sa préoccupation face à un certain nombre de décisions judiciaires récentes qui ont questionné la légalité de l'action affirmative et des mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes. Notant quel’article 2 de la convention prône l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et que l’adoption de programmes d’action positive peut être l’un des éléments de cette politique, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

5. La commission note que, selon les observations finales susmentionnées du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le harcèlement sexuel est très répandu dans le travail et qu’il n’existe pas de dispositions législatives claires à ce sujet. Elle relève également la réticence des femmes à utiliser les moyens de recours existants en cas de discrimination. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu du travail et pour inciter les femmes à exercer leur droit et à faire appel aux tribunaux lorsqu’elles s’estiment victimes de discrimination, y compris en matière d’emploi et de profession.

6. La commission constate que le gouvernement grec a institué un Bureau de l’Ombudsman en septembre 1997 qui a pour fonctions d’assurer la médiation entre les citoyens et l’Etat afin de protéger les droits des citoyens, de combattre les irrégularités de l’administration et de faire respecter la loi. L’Ombudsman est une institution non judiciaire qui agit en toute indépendance vis-à-vis du gouvernement. Il peut être saisi par toute personne souhaitant déposer plainte au sujet d’une question touchant aux droits de l’homme, à la qualité de la vie, à la protection sociale ou aux relations entre l’Etat et les citoyens; et il s’efforce de régler le litige par une voie autre que judiciaire. L’Ombudsman peut aussi agir de sa propre initiative dans les affaires qui ont suscité l’intérêt de l’opinion publique. Il est également habilitéà formuler des propositions en vue de remédier aux causes profondes des violations des droits individuels. Fin 1998, le gouvernement a également créé un Comité national des droits de l’homme qui est responsable devant le Premier ministre et a pour mission de suivre la situation en matière des droits de l’homme, de sensibiliser le grand public et les médias aux questions de droits de l’homme et de faire des propositions concernant la législation relative aux droits de l’homme. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités de ces deux organismes en matière de discrimination, notamment dans le domaine de l’emploi et de la profession.

7. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement à la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), instituée par le Conseil de l’Europe pour lutter contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance au niveau paneuropéen et sous l’angle de la protection des droits de l’homme. Elle a notamment relevé l’adoption en 1996 d’un plan d’action très complet visant à supprimer les obstacles à l’intégration sociale des Rom et à améliorer l’attitude de la population vis-à-vis des membres de ce groupe minoritaire. Ce plan offre un cadre à l’adoption de programmes spécifiques, dont l’exécution incombe aux autorités locales des régions où vivent les communautés rom. Ces programmes concernent entre autres le logement, l’éducation, la santé, la formation professionnelle et l’emploi. La commission se félicite de l’adoption de cette stratégie globale en faveur de l’intégration sociale des Rom, ainsi que des initiatives qui ont vu le jour dans le cadre de cette stratégie. Elle a particulièrement relevé les stages de formation destinés à mieux sensibiliser les fonctionnaires, les policiers et les enseignants aux problèmes des Rom et la mise en œuvre d’un programme financé par le ministère de l’Education et des Affaires religieuses, visant à intégrer les enfants rom dans des établissements scolaires un peu partout dans le pays. Selon les autorités, ces programmes éducatifs ont permis d’augmenter de 30 pour cent le nombre des enfants rom scolarisés. Notant toutefois que la mise en œuvre du plan d’action se heurte souvent à une résistance au niveau local, la commission estime qu’il est indispensable, pour le succès de ce plan, que le grand public soit éduquéà la tolérance et sensibilisé aux avantages d’une société multiculturelle. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser le grand public, y compris les partenaires sociaux, aux phénomènes de discrimination basée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale dont sont victimes les membres de ce groupe.

8. Notant que le gouvernement n'a pas répondu aux interrogations de la commission relatives à la pertinence des lois nos1363/1938 et 1672/1939 concernant le fonctionnement des églises minoritaires, depuis l'adoption de la nouvelle Constitution grecque, la commission prie le gouvernement de préciser la situation actuelle de ces lois. Le gouvernement n'ayant pas indiqué si l'appartenance à la religion orthodoxe était exigée de la part des enseignants des matières séculaires dans les écoles et collèges, la commission espère qu'il fournira des informations sur ce point dans son prochain rapport.

9. La commission note l’adoption de la loi no2738/1999 sur la négociation collective dans l’administration publique, le placement des personnes liées par un contrat de travail à durée indéterminée dans des postes permanents du secteur public et autres dispositions, et prie le gouvernement de bien vouloir fournir copies de certaines des conventions collectives applicables dans le secteur public. A cet égard, la commission souhaiterait également obtenir copie de conventions collectives applicables dans le secteur privé.

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