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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints, notamment les nouvelles règles de conduite relatives au harcèlement sexuel que le gouvernement central a adoptées et les rapports et études annuels de la Commission nationale pour les femmes.

2. A propos de ses commentaires précédents qui portaient sur les mesures prises pour accroître la représentation des castes et tribus recensées dans les postes de l’administration centrale et de l’administration des Etats, la commission note à la lecture du rapport que, au 1erjanvier 1995, des membres des castes recensées (y compris des safai karamchari) et des tribus recensées occupaient 18,71 pour cent et 5,83 pour cent des postes, respectivement, à tous les niveaux de l’administration centrale. Les statistiques fournies montrent que la proportion de membres des castes et des tribus recensées est sensiblement plus faible aux niveaux les plus élevés (groupes A et B) de l’administration centrale. La commission prend note des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des membres des castes et des tribus recensées. Elle prend note en particulier de l’institution de 22 centres de conseil et d’orientation partout en Inde qui offrent aux demandeurs d’emploi appartenant à ces groupes cibles tout un ensemble de services - information sur les possibilités d’emploi, orientation professionnelle et services consultatifs, formation à la sténodactylographie, programmes visant à ce que ces personnes prennent davantage confiance en elles-mêmes. La commission note également avec intérêt que le Département de l’emploi et de la formation mène à bien un programme destinéà préparer des candidats issus des castes et des tribus recensées aux concours débouchant sur des postes de catégorie C dans l’administration civile. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’enseignement et la formation professionnels, ainsi que les possibilités d’emploi des membres des castes et des tribus recensées, en particulier les dalits  et les safai karamchari, y compris des données statistiques faisant apparaître la proportion de postes qu’ils occupent aux différents niveaux de l’administration centrale et des divers services de l’administration des Etats. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour favoriser une représentation plus importante des membres de ces groupes minoritaires aux niveaux élevés de l’administration publique.

3. La commission note que, en vertu de l’article 338 9) de la Constitution de l’Inde, l’administration centrale et les administrations des Etats sont tenues de consulter la Commission nationale des castes et des tribus recensées (NC) à propos de toutes les questions importantes qui touchent ces castes et ces tribus. La commission prie le gouvernement de l’informer des effets qu’ont les consultations sur l’application de la politique nationale de non-discrimination. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la NC et l’Association nationale de financement et de développement des castes et des tribus recensées (NSFDC) aident ces groupes à exercer une activité indépendante et des activités créatrices de revenus, et dispensent une formation professionnelle aux membres des castes et tribus qui ont de faibles revenus. La commission demande au gouvernement de lui apporter dans son prochain rapport des précisions sur les types de programmes existants, ainsi que sur le nombre de personnes issues des castes et tribus recensées, en particulier les dalits et les safai karamchari, et d’autres groupes cibles qui utilisent ces services.

4. A propos de ses commentaires précédents concernant les directives anti-harcèlement sexuel établies par la Cour suprême de l’Inde dans sa décision de 1997 concernant l’affaire Vishaka et Consorts contre Etat du Rajasthan et consorts, la commission note de nouveau que la règle 3C du règlement de la fonction publique centrale (conduite) de 1964 (telle qu’amendée) omet un certain nombre de prescriptions découlant de la décision susmentionnée, et ne prévoit pas la création, au sein de l’organisation des employeurs, d’un mécanisme de présentation de plaintes, ni des délais spécifiques pour l’examen des plaintes, ni des sanctions adaptées. A cet égard, la commission prend note du mémorandum du 13 février 1998 du Département du personnel et de la formation qui prône la création d’un mécanisme de présentation de plaintes dans tous les départements gouvernementaux afin de traiter des plaintes pour harcèlement sexuel. Alors que le mémorandum prévoit que ces plaintes devraient être entendues dans un certain délai, il ne précise pas ce délai, pas plus qu’il n’établit de sanctions ou le mécanisme de présentation de plaintes. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre en œuvre les directives établies pour la décision sur l’affaire Vishaka, dans l’administration centrale et dans l’administration des Etats, y compris dans l’ensemble des départements.

5.  La commission prend note avec intérêt des études menées par le Centre d’études et d’action en vue du développement et par la Commission nationale pour les femmes en ce qui concerne l’effet de l’amendement constitutionnel 73 relatif à la participation des femmes sur les mesures prises à l’échelle municipale ou à celle des panchayat. La commission prend note des difficultés que connaissent nombre des femmes interrogées dans le cadre de cette étude, y compris des cas de discrimination fondée sur le sexe et la caste. Le gouvernement est prié d’indiquer si les recommandations de l’étude menée par le Centre d’études et d’action en vue du développement ont été mises en œuvre pour promouvoir une participation effective et en toute connaissance de cause des femmes aux mesures prises à l’échelle municipale ou des panchayat et, si c’est le cas, de préciser dans quelle mesure ces recommandations ont été mises en œuvre.

6. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il a été tenu compte des recommandations de la Commission nationale des travailleuses indépendantes et des femmes occupées dans le secteur informel. La commission prend note avec intérêt des mesures de suivi dont le gouvernement fait mention - entre autres, institution d’une base de ressources en vue d’accorder des crédits aux femmes démunies, établissement d’un fonds national pour la création de crèches, programmes de formation en cours d’emploi, en particulier un programme socio-économique destinéà former les femmes dans le besoin à des métiers traditionnels et non traditionnels et à leur permettre de travailler de manière indépendante ou de chercher un emploi. Etant donné que la Commission nationale pour les femmes n’a accompli aucune des fonctions de la Commission nationale pour les  travailleuses indépendantes, le gouvernement est prié d’indiquer quels services sont chargés de garantir qu’il est tenu compte des principes de la convention lors de la mise en œuvre des programmes susmentionnés. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer sur l’action déployée pour promouvoir l’application, par les administrations centrales et les Etats, des recommandations de la Commission nationale d’experts sur les détenues. La commission remercie le gouvernement des rapports annuels 1993-94 et 1994-95 de la Commission nationale pour les femmes et espère qu’il continuera à lui fournir les rapports annuels ultérieurs de la commission.

7. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon le recensement de 1991, le taux d’alphabétisation des femmes était de 39,19 pour cent dans l’ensemble, contre 23,76 pour cent pour les femmes des castes recensées et 18,19 pour cent pour celles des tribus recensées. La commission note également à la lecture du rapport annuel 1994-95 de la Commission nationale pour les femmes que les taux d’alphabétisation des femmes issues des tribus recensées sont beaucoup plus faibles dans certains Etats que la moyenne nationale. Ainsi, au Rajasthan, ce taux en 1991 n’était que de 4,24 pour cent. Par ailleurs, à propos des membres de tribus recensées, le rapport susmentionné indique qu’il y a une très grande différence entre les taux d’alphabétisation des hommes et des femmes dans certains Etats, notamment le Himachal Pradesh, l’Uttar Pradesh, le Bihar etle Rajasthan. Selon le rapport, la différence entre le taux d’alphabétisation des femmes d’autres collectivités et de celles des tribus recensées s’accroît. Rappelant de nouveau que les possibilités d’emploi sont invariablement liées à l’éducation et à l’alphabétisation, la commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour améliorer ces taux, en particulier dans les Etats où les taux d’alphabétisation des femmes de groupes vulnérables sont particulièrement faibles. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des statistiques actualisées, par Etat, sur les taux d’alphabétisation des femmes dans la population et dans les castes et tribus recensées.

8. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos de l’élaboration du programme de formation professionnelle des femmes, le nombre d’instituts de formation professionnelle (ITI) des femmes étant passé de 4 en 1950 à 458 en 1998. La commission espère que le gouvernement lui fournira copie de tout rapport final sur les résultats de la composante - qui bénéficie de l’aide de la Banque mondiale - du projet de formation professionnelle, cette composante prévoyant la création d’autres ITI. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national de la formation professionnelle a recommandé que 25 pour cent des places dans les ITI généraux soient réservées à des candidats femmes, prière d’indiquer si cette recommandation a été mise en œuvre ou s’il a été proposé de le faire. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil central pour l’apprentissage prend des mesures pour accueillir des candidates apprenties, prière de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens en particulier en ce qui concerne les femmes issues des castes et des tribus recensées, ainsi que les progrès réalisés dans ce domaine.

9. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures prises pour interdire la discrimination et promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et l’égalité de traitement pour ce qui est des conditions de travail dans les zones franches d’exportation.

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