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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sainte-Lucie (Ratification: 1983)

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La commission note avec regret que, pour la septième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a)  La commission note que l’origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l’article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’origine sociale.

b)  La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions dans l’article 13 de la Constitution ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l’alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l’alinéa 4 et qui ont un rapport avec l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. S’agissant de l’alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n’est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l’article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l’adoption d’une législation écartant les non‑ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c)  La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l’application dans la pratique des exceptions prévues à l’alinéa 7 de l’article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l’inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission a pris note au passé de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination quant à l’accès à l’emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s’applique d’une manière générale à l’emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux possibilités d’embauche, aux professions indépendantes et à l’emploi dans les services publics, ainsi qu’à l’égalité en matière de promotion, sécurité de l’emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d’emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s’étendent non seulement à l’interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l’acceptation dans l’ensemble du pays d’une politique de non‑discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d’égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. La commission demande au gouvernement si l’ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d’indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires, et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l’information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l’action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

7. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application pratique de cette convention.

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