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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Norvège (Ratification: 1959)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que, le 30 avril 1998, l’article 55A de la loi no 4/1977 sur la protection des travailleurs et de l’environnement de travail a été modifié afin d’y inclure une disposition portant interdiction de la discrimination dans le recrutement fondée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle ou le choix de cohabitation. Elle note également que les amendements élargissent la protection à l’orientation sexuelle et au choix de cohabitation et que l’amendement tel qu’adopté diffère du projet antérieur envoyéà la commission. Notant que sous sa forme actuelle l’amendement comporte une disposition en vertu de laquelle des renseignements peuvent être demandés sur les opinions politiques, religieuses et culturelles d’un candidat si l’objet des activités de l’employeur vise à promouvoir certaines opinions politiques, religieuses ou culturelles et que le poste brigué est indispensable à la réalisation de cet objectif, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 2, de la convention qui autorise «les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé». Dans ce contexte, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’octroi des dérogations au principe de non-discrimination pour des emplois qui ne comportent pas, de par leur nature, une obligation spéciale de contribuer à l’accomplissement des objectifs de l’institution, et elle note qu’il n’est pas répondu à cette question de manière adéquate. Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique de l’article 55A.

2. La commission rappelle ses observations précédentes sur l’article 2 de la loi no4/1977 selon lequel certains secteurs - notamment la navigation maritime, la chasse et la pêche, y compris le traitement à bord des produits de la pêche, et l’aviation militaire - sont exclus du champ d’application de la loi et, partant, de la protection contre la discrimination qu’elle offre. Elle rappelle également que le champ d’application de la loi ne s’étend pas aux travailleurs à domicile. Elle rappelle en outre que la loi sur les marins no18/1975 n’offre une protection que contre la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection contre la discrimination dans l’emploi des travailleurs des secteurs d’activité non couverts par la loi no4/1977.

3. Faisant suite à ses commentaires concernant l’important train de mesures prises par le gouvernement en vue d’assurer l’égalité des chances dans l’emploi et la profession des personnes d’origine ethnique différente, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, notamment le Livre blanc sur l’immigration et le multiculturalisme en Norvège (St meld no17 (1996-97)) ainsi que le plan d’action gouvernemental de lutte contre le racisme et la discrimination (1998-2001). Elle prend note avec intérêt du fait que le plan d’action vise à abaisser les obstacles structurels à l’emploi et définit sept domaines prioritaires couvrant notamment des mesures visant à garantir l’égalité des chances dans l’emploi et la promotion et la protection contre les licenciements abusifs sur le marché du travail. Notant par ailleurs que le taux de sous-emploi des immigrants est de 6,3 pour cent alors qu’il n’est que de 2,2 pour cent pour l’ensemble de la population, les immigrants africains enregistrant le taux le plus élevé avec 12,6 pour cent en mai 1999 (CERD/C/363/Add.3, avril 2000), la commission prend note des mesures visant à accroître le recrutement des personnes issues de l’immigration dans le secteur public (1998-2001). Dans ce contexte, elle note également l’information figurant dans l’exposé présenté par la Norvège lors de la Conférence contre le racisme, qui s’est tenue à Strasbourg du 11 au 13 octobre 2000, selon laquelle le ministre de l’Education, de la Recherche et des Affaires culturelles; a constitué une base de données nationale pour la reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures prises pour lutter contre la discrimination directe et indirecte et sur les résultats de la mise en œuvre de ces mesures, et de lui fournir des données statistiques sur le marché du travail norvégien, ventilées selon l’origine ethnique et le sexe.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’un centre de lutte contre la discrimination ethnique a été créé en 1999 pour contrôler la discrimination raciale et apporter une aide juridique aux personnes ayant fait l’objet d’une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique. Elle note en outre qu’en mars 2000 le Conseil privé du Roi a institué une commission chargée d’examiner la législation en vigueur sur la discrimination raciale et de formuler, avant le printemps 2000, une proposition de loi interdisant la discrimination raciale. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des travaux du centre et de la Commission sur la discrimination raciale ainsi que de leurs travaux sur le suivi et le respect des dispositions, les révisions législatives et tout autre projet pertinent.

5. La commission prend note avec intérêt des excuses publiques présentées par le gouvernement au peuple rom en février 1998 pour les injustices commises à son encontre par le passé par les autorités norvégiennes. Elle note en outre que le ministère de l’Administration locale et du Développement régional est responsable de la formulation et de la coordination des politiques gouvernementales envers les minorités raciales, et que le gouvernement doit présenter un rapport au Parlement en 2000 concernant le traitement des minorités Kvens, Skogfinn, Rom et juives. Notant que ce rapport doit présenter en détail les principes et les objectifs qui doivent servir de fondement aux initiatives politiques futures envers les minorités raciales et proposer des mesures visant à assurer l’égalité de traitement, la commission espère que le gouvernement abordera à cette occasion les questions liées à l’emploi et fournira des informations complètes à cet égard dans son prochain rapport.

6. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’accès aux emplois et aux professions ainsi qu’aux établissements de formation professionnelle.

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