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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques de nature à limiter ce droit. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, ce qui est compatible avec les principes de la liberté syndicale, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions».

La commission note que le gouvernement déclare que l’article 229 du Code n’a pas eu d’application dans la pratique. Elle note en outre avec intérêt qu’il précise que, pour rendre la législation nationale conforme à l’esprit de la convention, il a entamé une relecture du Code du travail qui prévoit que le paragraphe 2 de l’article L.229 sera ainsi libellé: «Pour les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, le ministre chargé du travail, en cas de désaccord de l’une des deux parties, porte le conflit devant le Conseil des ministres qui peut rendre exécutoire la décision du Conseil d’arbitrage.» La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport le texte amendé de l’article 229 du Code du travail en vue de mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

La commission adresse, en outre, une demande directe au gouvernement sur la question de la restriction législative qui entrave le droit des mineurs de s’affilier à un syndicat.

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