ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également que, à la demande du gouvernement, une mission d’assistance technique a été effectuée dans le pays du 11 au 13 octobre 2000.

La commission rappelle que les divergences entre les dispositions de la législation nationale et les garanties prévues par la convention portent sur:

-  le fait qu’un nombre trop élevé (300) de travailleurs soit nécessaire pour pouvoir constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);

-  les conditions excessives à remplir pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code du travail);

-  l’arbitrage obligatoire en cas de conflits collectifs (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail);

-  l’impossibilité, pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou bien du service ou de l’établissement (art. 293, alinéa c), du Code du travail);

-  l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du Code du travail);

-  subordination de la déclaration d’une grève à la condition que cette grève ait uniquement pour objet la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du Code du travail) et l’obligation d’assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la collectivité, sans consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail);

-  la commission note avec intérêt que les représentants du gouvernement et les membres de la mission ont élaboré un avant-projet de loi qui tend à modifier ou à abroger certaines dispositions législatives qu’elle avait critiquées et que les représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives y souscrivent. Concrètement, aux termes de cet avant-projet de loi:

1)  le nombre minimum de travailleurs requis pour pouvoir constituer un syndicat de branche est abaissé de 300 à 50 (art. 292 du Code du travail);

2)  les travailleurs exerçant plus d’une occupation dans des entreprises ou des secteurs distincts ont la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondant à chacune des catégories de travail qu’ils exercent et, simultanément, s’ils le désirent, à un syndicat d’entreprise et à un syndicat professionnel (art. 293, alinéa c), du Code du travail);

3)  pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, il est demandé d’être membre actif de ce syndicat, excepté lorsque les statuts admettent à cette fin une autre catégorie de membres (art. 293, alinéa d)) et c’est à l’assemblée générale qu’il appartient de décider de démettre les membres des instances dirigeantes du syndicat, sous réserve du respect des statuts syndicaux (art. 298, alinéa a), du Code du travail);

4)  les syndicats doivent répondre à toutes les consultations ou demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités compétentes du travail seulement en ce qui concerne les états financiers annuels ou en cas de plainte des adhérents pour violation de la loi ou des statuts - les représentants des centrales syndicales la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale paraguayenne des travailleurs (CPT), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat paraguayen (CESITEP) auraient préféré que l’on se borne à la possibilité de demander l’ouverture d’une enquête en cas de plainte des adhérents ­- (art. 290, alinéa f), et art. 304, alinéa c), du Code du travail);

5)  il est interdit aux syndicats d’intervenir dans les affaires purement politiques de partis ou mouvements électoraux n’ayant pas de rapport avec la promotion et la défense des intérêts des travailleurs, de même que d’intervenir dans les questions religieuses (art. 305, alinéa a), du Code du travail);

6)  la grève est définie comme l’arrêt temporaire collectif et concerté du travail, à l’initiative des travailleurs et de leurs organisations, pour la défense des intérêts des travailleurs visés à l’article 283 de ce code (l’étude, la défense et la protection des intérêts professionnels, de même que l’amélioration de la situation sociale, économique, culturelle et morale des affiliés) (art. 358 du Code du travail);

7)  il est ajoutéà la fin de l’article 362 du Code du travail qu’à défaut d’accord les modalités selon lesquelles le service minimum est assuré en cas de grève et le nombre des travailleurs qui doivent l’assurer seront fixés par le ministre du Travail avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur, étant passibles de recours en justice les décisions administratives qui seraient excessives; en outre, lorsque l’Etat sera partie au conflit, le service minimum sera déterminé par l’autorité judiciaire;

8)  sont abrogés les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail qui portent sur la soumission des conflits du travail à l’arbitrage obligatoire (à l’heure actuelle, les articles en question ne sont pas appliqués en vertu du fait que l’article 97 de la Constitution nationale ne prévoit que l’arbitrage volontaire).

La commission exprime l’espoir que l’autorité législative sera saisie rapidement de l’avant-projet susvisé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard, de même que du résultat de la réunion qu’il a été convenu de tenir aux termes d’un protocole d’accord signé pendant la mission d’assistance technique entre le gouvernement et les partenaires sociaux, instrument par lequel les signataires s’engagent à se réunir pour étudier les éventuels amendements à apporter à la législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention.

De plus, la commission adresse au gouvernement une demande directe en relation avec les commentaires présentés par la CGT, la CUT et la CESITEP critiquant un projet de loi sur la fonction publique qui, à leur avis, ne serait pas compatible avec les garanties prévues par la convention. La commission examine également dans sa demande directe une question portant sur la procédure électorale devant être suivie par les syndicats.

Enfin, la commission observe que la mission d’assistance technique a également abordé les questions soulevées dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98. Elle se propose d’aborder elle-même ces questions l’an prochain, dans le cadre de son examen régulier de l’application de la convention no 98.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer