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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les divergences existant entre la législation nationale et les garanties prévues par la convention, à savoir:

-  les restrictions législatives au droit des mineurs de s’affilier à un syndicat;

-  les restrictions législatives à la constitution d’organisations sans autorisation préalable;

-  les larges pouvoirs conférés aux autorités de réquisitionner les travailleurs en grève au-delà des services essentiels au sens strict du terme;

-  le pouvoir des autorités publiques de dissoudre par voie administrative les syndicats.

1. Droit syndical des mineurs. La commission souligne une fois de plus que l’article L.11 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

Tout en notant que, d’après le gouvernement, cette disposition répond à un devoir de protection des intérêts de l’enfant par sa famille, la commission observe que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 64). Elle prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il est disposéà modifier la législation mais que, pour ce faire, il doit attendre la fin des travaux des commissions de travail chargées de la mise en œuvre des textes d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de procéder dans les plus brefs délais aux modifications de la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

2. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976, qui confère au ministre de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance d’un récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat.

La commission souligne avec regret que l’article L.8 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) reprend en substance les dispositions de la loi de 1976 en imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l’Intérieur pour leur constitution. La commission insiste sur l’importance qu’elle attache au respect des articles 2, 5 et 6 de la convention qui garantissent aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est disposéà modifier la législation après la fin des travaux des commissions de travail chargées de la mise en œuvre des textes d’application du Code du travail. Elle demande une fois de plus au gouvernement d’abroger dans les plus brefs délais l’autorisation préalable contenue dans l’article L.8 du Code du travail et de l’informer de toutes mesures prises à cet égard.

3. Réquisition. La commission constate de nouveau que l’article L.276 confère aux autorités administratives de larges pouvoirs de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation.

Notant que, d’après le gouvernement, le droit de réquisition permet en cas d’impérieuse nécessité d’assurer le fonctionnement des services essentiels et la sécurité des personnes et des biens, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer le décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des services essentiels, afin de s’assurer de sa compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. La commission rappelle une fois de plus que la réquisition de travailleurs en tant que moyen pour régler les différends du travail peut entraîner des abus. Le recours à ce genre de mesure devrait par conséquent se limiter exclusivement au maintien des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. De l’avis de la commission, la réquisition ne peut être justifiée que dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. Elle note que le gouvernement est disposéà modifier la législation après la fin des travaux des commissions de travail chargées de la mise en œuvre des textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires afin que sa législation soit en pleine conformité avec la convention.

La commission rappelle en outre que l’article L.276 in fine prévoit que l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. La commission a déjà fait observer au gouvernement que les restrictions visant l’occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174).

4. Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission rappelle la nécessité d’amender la législation nationale afin de protéger les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l’article 4 de la convention.

La commission avait relevé que l’article L.287 du Code du travail n’abrogeait pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il serait préférable d’inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative contenues dans la loi no 65-40 sur les associations ne s’appliquent pas aux organisations professionnelles syndicales. La commission note que le gouvernement est disposéà modifier sa législation mais qu’il doit attendre la fin des travaux des commissions de travail chargées de la mise en œuvre des textes d’application du Code du travail pour prendre en charge les modifications des textes de la législation sociale. La commission espère que ces mesures seront prises à brève échéance et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information sur les mesures concrètes prises à cet égard.

La commission exprime encore une fois le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir toutes les mesures nécessaires, à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus, afin de rendre sa législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer copie de toutes modifications apportées à sa législation et de tous éléments relatifs à l’application pratique.

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