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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note que le gouvernement réitère les informations antérieures et indique à nouveau que les autorités compétentes étudient quatre projets de décrets législatifs visant à modifier les textes qui font l’objet de commentaires depuis plusieurs années. Le gouvernement précise qu’un comité tripartite travaille actuellement à la préparation de ces projets de décrets. Ces derniers devraient tenir compte des observations de la commission et seront transmis au Bureau en temps opportun pour s’assurer de leur pleine conformité avec la convention. La commission rappelle de nouveau la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

Loi nº 136 portant Code du travail agricole de 1958

-  L’article 160, qui interdit la grève dans le secteur agricole, et l’article 262 du même Code qui prévoit que l’instigateur ou le participant à une grève ou un lock-out est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an.

Décret-loi nº 84 de 1968 sur l’ organisation des travailleurs
dans sa teneur modifiée jusqu’en 1986, décret-loi nº 250 de 1969
sur les associations d’artisans et loi nº 21 de 1974 concernant
les associations coopératives de paysans

-  L’article 32 du décret-loi nº 84 et l’article 6 du décret-loi nº 250, qui interdisent aux syndicats l’acceptation de dons, donations et legs, sauf accord préalable de la Fédération générale des syndicats ouvriers et approbation du ministère;

-  l’article 35 du décret-loi nº 84, qui confère un large pouvoir de contrôle financier au ministère à tous les échelons de l’organisation syndicale;

-  l’article 36 du décret-loi nº 84 et l’article 12 du décret-loi nº 250, qui imposent aux syndicats de base d’affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs;

-  l’article 18(a) du décret-loi nº 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret-loi nº 30 de 1982, qui confère au ministre le pouvoir de fixer les modalités d’utilisation des fonds syndicaux;

-  l’article 44(b)/3 et /4 du décret-loi nº 84, qui exige l’appartenance à la profession pendant au moins six mois ainsi que la nationalité arabe avant de pouvoir être élu dirigeant syndical;

-  l’article 49(c), qui confère à la fédération générale le droit de dissoudre l’organe directeur de tout syndicat;

-  l’article 25 du décret-loi nº 84 tel que modifié en 1982, qui limite les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes en continuant de les soumettre à une condition de réciprocité;

-  l’article 1(4) de la loi nº 29 de 1986 modifiant le décret-loi nº 84, qui établit la composition du congrès et du bureau de la fédération générale.

De plus, la commission demande au gouvernement que les dispositions suivantes, instituant l’unicité syndicale contrairement à la convention, soient modifiées:

-  les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi nº 84, qui organisent la structure syndicale sur une base unique;

-  les articles 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret-loi nº 30 de 1982 modifiant le décret-loi nº 84 de 1968, qui désignent comme unique organisation syndicale la fédération générale;

-  l’article 2 du décret-loi nº 250 de 1969 et les articles 26 à 31 de la loi nº 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans, qui imposent un système d’unicité syndicale.

Codes pénaux

La commission rappelle en outre qu’elle demande au gouvernement depuis plusieurs années d’abroger ou de modifier les articles 330, 332, 333, 334 du décret-loi nº 148 de 1949 portant Code pénal, qui limitent le droit de grève et de lock-out sous peine de sanctions graves, y compris d’emprisonnement. De plus, la commission rappelle qu’elle demande au gouvernement également depuis plusieurs années d’abroger l’article 19 du décret-loi nº 37 de 1966 portant Code pénal économique qui punit de travaux forcés quiconque agit contrairement au plan général de production arrêté par les autorités lorsqu’il aura occasionné un préjudice à la production générale.

La commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer sa législation pénale et de communiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

La commission exprime de nouveau l’espoir que les amendements proposés dans les quatre projets de décrets seront adoptés et promulgués rapidement et demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre l’ensemble de sa législation nationale conforme à la convention à brève échéance. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu et de communiquer des copies de toutes dispositions abrogées ou modifiées.

La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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