ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ukraine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement.

Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale à propos des cas nos 2038 et 2079 (318e rapport, paragr. 517 à 533; et 323e rapport, paragr. 525 à 543).

La commission prend note de l’adoption, le 15 septembre 1999, de la loi de l’Ukraine sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités. Plus particulièrement, la commission prend note de l’article 11 de cette loi qui établit que, pour qu’un syndicat obtienne le statut de syndicat de district ou le statut d’organisation couvrant toute l’Ukraine, il doit réunir plus de la moitié des travailleurs du même corps de métier ou de la même profession, ou compter des unités organiques dans la majorité des unités territoriales administratives du même district, ou dans la majorité des unités territoriales administratives de l’Ukraine. A cet égard, la commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la législation prévoit qu’une organisation ne peut être constituée que s’il y a un certain nombre de travailleurs dans le même métier ou la même entreprise, ou qu’elle exige pour la création d’un syndicat une proportion minimum élevée du total des travailleurs, ce qui exclut en pratique dans ce dernier cas la constitution de plus d’une organisation dans chaque profession ou entreprise. Par conséquent, les syndicats devraient pouvoir déterminer dans leurs statuts les conditions relatives à la compétence territoriale et au nombre de membres du syndicat, et toutes les dispositions législatives qui vont au-delà de ces exigences de forme risquent d’entraver la constitution et le développement des organisations, constituant ainsi une intervention contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 80 à 83 et 111). La commission note également que l’article 16 de la loi prévoit qu’un syndicat doit être obligatoirement enregistré par un organe de légalisation. Cet organe vérifie que les statuts du syndicat sont conformes aux exigences de l’article 11. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que l’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention. Les articles 11 et 16 de la loi ont été contestés devant la Cour constitutionnelle de l’Ukraine et ont fait l’objet des deux plaintes susmentionnées que le Comité de la liberté syndicale a examinées. A ce sujet, la commission note avec intérêt que, le 24 octobre 2000, la Cour constitutionnelle de l’Ukraine a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions des articles 8, 11 et 16 de la loi en question. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette décision et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre les articles 11 et 16 de cette loi pleinement conformes aux dispositions de la convention.

Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action, sans intervention des autorités publiques, y compris de recourir à des actions revendicatives. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en novembre 1998 du décret présidentiel et des réglementations sur l’institution du service national de médiation et de conciliation qui sera chargé de prendre des décisions ayant caractère de recommandation dans le règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique de ce nouveau mécanisme de règlement des conflits du travail.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail prévoit que la décision de déclarer la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. La commission rappelle à cet égard que la majorité et le quorum requis pour voter la grève ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Il faut donc veiller à ce que toutes dispositions législatives à cet effet garantissent que seuls soient pris en considération les votes exprimés et que la majorité et le quorum requis soient fixés à un niveau raisonnable (voir paragr. 170 de l’étude d’ensemble de 1994). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l’article 19 de la loi en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les anciennes dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS et, en particulier, l’article 190(3) qui prévoit d’importantes restrictions à l’exercice du droit de grève dans le secteur public et dans celui des transports, assorties de sanctions sévères pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, ont été abrogées par un texte spécifique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer