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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2008
  2. 2004
  3. 2000
Demande directe
  1. 2013
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des statistiques concernant les dérogations accordées par certaines inspections du travail régionales à propos du travail de nuit des femmes.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle constatait qu’aux termes de l’article 27 de la loi no90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, le travail de nuit s’entend de tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures du matin, tandis que l’article 2 de la convention dispose que le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

La commission note également qu’en vertu de l’article 29 de la loi susmentionnée l’inspecteur du travail territorialement compétent peut accorder des dérogations spéciales à l’interdiction du travail de nuit des femmes lorsque la nature de l’activité et les spécificités du poste de travail justifient ces dérogations. La commission souligne à cet égard que les seules dérogations admises par la convention sont celles expressément prévues aux articles 3, 4, 5 et 8 de cet instrument. Elle est conduite à appeler une fois de plus l’attention sur le décret envisagé déjà depuis 1985 pour déterminer les unités de production ou de services ou postes de travail dans lesquels le travail de nuit des femmes est permis, en exprimant l’espoir que ce décret verra bientôt le jour et qu’il tiendra compte des dispositions de la convention.

La commission rappelle que la principale obligation que la ratification d’une convention internationale fait peser sur un gouvernement est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet à l’instrument ratifié et de veiller à son application tant qu’il ne l’a pas dénoncé. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de faire connaître, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans le sens de l’élimination des divergences entre sa législation et la convention.

La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no89, lequel offre une plus grande souplesse quant à l’application de la convention.

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