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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Mexique (Ratification: 1978)

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Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’à son avis l’article 5 de la convention n’impose aucune obligation aux institutions de sécurité sociale, ni aux gouvernements qui les administrent, d’assumer le coût du transfert des ressources nécessaires au paiement des pensions en dehors du pays. Le gouvernement rappelle également la teneur de l’article 117 de la loi sur l’assurance sociale aux termes duquel tout pensionné qui transfère son domicile à l’étranger peut continuer à recevoir sa pension à l’étranger, conformément à ce qui est prévu par la convention internationale, de même que lorsque les frais administratifs de virement à l’étranger sont mis à la charge du pensionné. Il estime, en conséquence, que cette disposition garantit aux bénéficiaires, quelle que soit leur nationalité, à la réception de leur pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants ainsi que celle due en cas de lésions professionnelles, quel que soit le pays de résidence, l’article 117 de la loi sur l’assurance sociale ne prévoyant aucune restriction qui empêcherait un pensionné de recevoir le paiement de sa pension à son lieu de résidence, y compris à l’étranger.

La commission prend note de ces informations. Elle tient à rappeler que l’article 5 de la convention, en précisant que l’Etat doit assurer le service des prestations à long terme en cas de résidence à l’étranger, appelle des mesures permettant d’assurer un paiement effectif à l’étranger des prestations mentionnées par ledit article, ce qui implique que le bénéficiaire résidant à l’étranger puisse recevoir les prestations qui lui sont dues dans les meilleurs délais et sans réduction. Il ne suffit donc pas que la législation ne contienne pas de dispositions faisant obstacle à un paiement des prestations à l’étranger. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans les conditions rappelées ci-dessus et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux, le service des prestations en cas de résidence à l’étranger en ce qui concerne les branches d), e), f) et g), tant pour les nationaux que pour les ressortissants d’autres Etats qui ont accepté les branches en question ainsi que pour les réfugiés et les apatrides. Elle espère également que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement des prestations à l’étranger lorsque le bénéficiaire, tel un survivant, n’a jamais résidé sur le territoire mexicain, dans la mesure où l’article 117 de la loi sur l’assurance sociale ne se réfère qu’au seul cas où le bénéficiaire quitte le Mexique pour s’établir à l’étranger.

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de bénéficiaires qui reçoivent à l’étranger les prestations à long terme qui leur sont dues en application de la législation mexicaine.

Articles 7 et 8. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle espère que les prochains rapports du gouvernement pourront contenir des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion d’accords avec des Etats pour lesquels la présente convention est en vigueur et avec lesquels il existe des courants migratoires, en vue de participer avec ces Etats à un système de maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition.

Enfin, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étrangers au Mexique, par nationalité, lorsque celles-ci seront disponibles.

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