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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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La commission note encore avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. Dans son rapport, le gouvernement énumère les dispositions se rapportant au travail de la Constitution politique de l’Etat, telles que modifiées en 1994. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Micro-entreprises est chargé de formuler des politiques d’emploi, d’appuyer la recherche d’actions en faveur d’une meilleure organisation du marché du travail, de formuler des politiques et de promouvoir le développement de la micro-entreprise. La commission rappelle avoir exprimé dans ses commentaires précédents que de nombreux aspects de la politique active de l’emploi dépassent la compétence du ministère chargé des affaires du travail, de sorte que la préparation d’un rapport complet sur la convention requiert des consultations avec les autres ministères ou services gouvernementaux concernés, tels ceux en charge de la planification, de l’économie et des statistiques. Aussi, la commission espère que le gouvernement communiquera un rapport détaillé contenant les informations requises par le formulaire de rapport sur cette convention, et particulièrement des indications sur les méthodes adoptées afin de prendre en considération les objectifs d’une politique active de l’emploi au moment de définir les autres objectifs économiques et sociaux. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de fournir, dans son prochain rapport détaillé sur l’application de la convention, les données statistiques sur le volume et la répartition de la main-d’œuvre, et sur le caractère et l’étendue du chômage, qui sont indispensables à la formulation et à la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi, au sens des articles 1 et 2 de la convention.

2. En outre, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’apporter des informations sur les résultats obtenus par les mesures destinées à satisfaire les besoins des catégories les plus vulnérables ayant des difficultés à conserver leur emploi ou obtenir un emploi durable, tels les travailleurs touchés par la restructuration administrative ou les reconversions industrielles, les femmes, les jeunes ou les chômeurs de longue durée. Prière d’indiquer les résultats obtenus grâce aux mesures prévues, dans le cadre des programmes régionaux et locaux de renforcement des micro-entreprises et des autres programmes d’emploi.

3. La commission saurait gré au gouvernement d’aborder également dans son prochain rapport les questions concernant la coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelles avec celle de l’emploi, indispensable pour que chaque travailleur ait toutes possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et utiliser dans cet emploi ses qualifications et ses dons.

4. Enfin, la commission constate à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas les indications demandées sur les consultations devant avoir lieu en matière de politique d’emploi, et ce en dépit des demandes répétées qui lui ont été adressées, notamment par la Commission de l’application des normes de la Conférence. Ces consultations doivent porter sur les mesures à adopter en matière de politique de l’emploi, afin qu’il soit pleinement tenu compte de l’expérience et de l’opinion des milieux intéressés, qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir le soutien nécessaire à leur mise en œuvre. Les consultations avec les représentants des milieux intéressés devraient associer, outre les représentants des employeurs et des travailleurs, des représentants d’autres secteurs de la population active, tels les travailleurs ruraux et les travailleurs du secteur non structuré. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les détails requis par le formulaire de rapport sous l’article 3 de la convention.

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