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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Hongrie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C122

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour les périodes se terminant en mai 1996 et mai 1998. Le gouvernement indique que le nombre total de la population active s’accroît en Hongrie mais qu’on enregistre une baisse des offres d’emploi en raison de la baisse des demandes d’emploi. La baisse des demandes d’emploi est due à d’importantes compressions d’effectifs dans l’agriculture et dans l’industrie. La baisse des offres est due principalement à l’accroissement du nombre de travailleurs bénéficiant d’une retraite anticipée et de la proportion de personnes poursuivant leurs études après le secondaire. La diminution du nombre de personnes ayant un emploi s’est arrêtée à la fin de 1996 mais ce nombre reste très faible. Le nombre de personnes qui ne sont pas à la recherche d’un emploi est en hausse constante et le nombre de personnes ayant un emploi est passé de 50 pour cent en 1990 à seulement 36 pour cent en 1996. En outre, la durée du chômage s’est accrue et était en moyenne de 19 mois en 1998. Les chômeurs de longue durée représentaient 54,4 pour cent de l’ensemble des chômeurs en 1996, mais cette proportion a légèrement diminué en 1998 (49,8 pour cent). Le chômage des jeunes a diminuéà la suite de politiques actives et ciblées du marché du travail.

2. Le gouvernement indique qu’il est passé d’une stratégie visant à gérer la crise à une stratégie de promotion de la croissance. Il a, entre autres, pour objectif d’accroître le nombre d’emplois, de promouvoir une adaptation structurelle de la population active, de participer à la lutte contre le chômage et de réinsérer les chômeurs et les personnes qui ne recherchent pas un emploi. La commission prend note des programmes qui ont été adoptés, entre autres, pour dispenser une formation à des catégories déterminées de travailleurs, accroître les possibilités de formation, fournir une aide financière aux employeurs ayant des difficultés économiques afin d’éviter les fermetures d’entreprises, fournir une assistance aux chômeurs qui souhaitent créer une entreprise et aux organisations qui offrent des emplois d’intérêt public, et financer les frais de transport des chômeurs de longue durée qui acceptent un emploi loin de leur domicile. Afin d’encourager les chômeurs à accepter des emplois, le gouvernement a également modifié les conditions d’octroi des prestations de chômage, ces prestations étant maintenues dans le cas où l’emploi qu’ils ont accepté ne durerait pas.

3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement que, à cause, en partie, de certaines attitudes sociales, le taux de participation des hommes sur le marché du travail est plus élevé que celui des femmes. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 2 c), de la convention les Membres ayant ratifié la convention s’engagent à ce que chaque travailleur aura toutes possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quel que soit, entre autres, son sexe. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les mesures que le gouvernement a prises pour réaliser cet objectif important de la convention, ainsi que des statistiques sur l’incidence qu’ont eue ces mesures pour la promotion de l’emploi des femmes, comme il est demandé dans le formulaire de rapport sous l’article 1 de la convention.

4. La commission note également que le gouvernement a supprimé le ministère du Travail et qu’il a réparti les fonctions que ce ministère exerçait entre plusieurs ministères, entre autres le ministère de l’Economie et le ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les procédures adoptées pour garantir que les effets, à l’égard de l’emploi, des mesures prises pour promouvoir le développement économique ou d’autres objectifs sociaux soient pris en considération lors de la planification comme de la mise en œuvre et que les principales mesures de la politique de l’emploi soient déterminées et revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, comme il est demandé dans le formulaire de rapport sous l’article 2. La commission souhaiterait également un complément d’information sur la manière dont la suppression du ministère du Travail a eu des effets sur la consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs et avec les représentants d’autres secteurs de la population active. Prière aussi d’indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir qu’il est tenu compte des opinions de ces groupes dans l’élaboration des politiques économiques et sociales et pour recueillir leur appui en faveur de ces politiques, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l’article 3.

5. Enfin, la commission prend note des conclusions, approuvées par le Conseil d’administration du BIT, du comité créé en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et chargé d’examiner la réclamation de la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC) faisant état de l’inexécution de la convention. Dans ses conclusions, le comité a estimé qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes pour se prononcer à propos des effets de la loi de 1995 relative au budget supplémentaire, qui prévoit une réduction des dépenses de personnel dans les institutions de l’enseignement supérieur et, selon le gouvernement, s’inscrit dans le cadre d’une politique d’emploi conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer sur ce point dans son prochain rapport.

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