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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Autriche (Ratification: 1951)

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La commission prend dûment note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la ratification de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, et de l’acceptation des seules obligations de sa Partie III, ainsi que de la décision subséquente du gouvernement de mettre fin aux obligations découlant de l’article 11 de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949,pour ce qui est des créances protégées en vertu de la Partie III.

La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi BGB1 1993/459 sur les contrats de travail, telle que modifiée par la loi BGB1.I no 179/1999, l’employeur est tenu de remettre au travailleur, immédiatement après le début de la relation de travail, un descriptif écrit des principaux droits et des principales obligations découlant du contrat d’emploi (Dienstzettel), descriptif qui doit notamment faire état des éléments concernant la rémunération de départ, notamment du salaire de base et de tous émoluments particuliers, de même que la date réglementaire de la rémunération. En outre, en cas de modification quelle qu’elle soit des éléments contenus dans le Dienstzettel, un avis écrit doit être remis aux travailleurs, immédiatement ou, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la date d’effet desdits changements. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate qu’il n’existe toujours pas de disposition, législative ou autre, prévoyant expressément que le salaire doit être payéà intervalles réguliers et que les travailleurs doivent être informés lors de chaque paiement de salaire des éléments constituant leur salaire pour la période considérée, comme le prévoient respectivement les articles 12, paragraphe 1, et 14 b) de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que la législation nationale soit entièrement conforme à la convention sur ce point.

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