National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la documentation jointe en annexe. La commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait pris note de certaines préoccupations du gouvernement sur la pertinence de la convention à la lumière de la situation générale de l’économie belge et demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les mécanismes de fixation des salaires minima ainsi que sur toutes autres mesures qui auraient des incidences sur l’application de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les mécanismes législatifs et réglementaires en matière de détermination des rémunérations n’ont pas été modifiés et que les conventions collectives de travail continuent àêtre conclues dans les cadres antérieurs. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est actuellement envisagée pour modifier les systèmes de fixation des rémunérations en Belgique.
La commission rappelle de nouveau que la convention, loin d’être un instrument de politique salariale, se limite à prévoir les principes fondamentaux qui doivent s’appliquer à tout mécanisme de fixation des salaires, par exemple l’obligation de consulter les partenaires sociaux, le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de participer au fonctionnement de ce mécanisme sur un pied d’égalité, la nécessité d’un système de contrôle et de sanctions ou encore le caractère obligatoire du salaire minimum. Se référant aux appréciations exprimées par le gouvernement dans son dernier rapport, la commission le prie de continuer de communiquer dans ses futurs rapports des informations d’ordre général sur l’évolution des salaires minima ainsi que sur toute mesure touchant à l’établissement, l’application ou la révision des méthodes permettant de fixer et d’ajuster les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés en vertu de la convention.