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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Belgique (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C100

Observation
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  3. 2012

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information jointe.

1. La commission prend note de la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et de l’information communiquée à cet égard. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les articles 12 et 13 de cette loi contiennent des dispositions sur l’égalité de salaire précédemment contenues dans les articles 127 et 128 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Elle note que l’article 13 stipule également que les mesures garantissant la conformité des classifications des professions avec le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes peuvent être prises par décret royal. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous décrets royaux adoptés conformément à cette disposition ainsi que toutes les informations sur leur application et leur mise en oeuvre. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise en application de l’article 128(1) de la loi sur la réorientation économique et invite le gouvernement à lui communiquer des informations sur toutes les prochaines décisions prises en vertu de l’article 13 de la loi du 7 mai 1999. Elle note également l’information selon laquelle des décisions judiciaires portant sur des violations alléguées du principe d’égalité de rémunération ont été prononcées entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 2000 et prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les décisions prises en appel.

2. La commission note que le rapport sur la politique fédérale de l’emploi de 1999 ainsi que le rapport du gouvernement indiquent qu’une inégalité entre hommes et femmes en matière de rémunération subsiste et qu’elle est due dans une large mesure aux systèmes de classification utilisés. La commission note également les conclusions de l’étude commandée en 1996 par le ministère de l’Emploi et du Travail qui a recommandé la révision des systèmes de classification des emplois existants. La commission note avec intérêt que le ministère en charge de l’Egalité des chances a demandé au Conseil national du travail son avis sur une série de mesures. Celles-ci comprennent la prévision dans le plan d’action national de 2000 et de la loi le transposant, d’une réduction des charges sociales pour les secteurs entamant des révisions de classifications des fonctions lorsqu’elles sont à l’origine de discriminations envers les femmes, de même que l’établissement de conditions communes pour l’élaboration de tous les systèmes de classification. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous les développements concernant les conditions communes, les systèmes de classification professionnelle introduits ou envisagés dans les différents secteurs indiqués dans son précédent rapport et leur impact sur la réduction de l’écart des salaires entre hommes et femmes. La commission prend également note du projet pilote pour le développement d’une nouvelle classification de fonction sectorielle élaboré par l’Institut supérieur du travail de l’Université de Louvain pour la commission paritaire 305.1 (hôpitaux privés et institutions psychiatriques) et prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur son suivi. Elle examinera ce projet lorsqu’il y aura une traduction disponible dans une de ses langues de travail.

3. Ensuite, la commission note qu’avec l’Accord interprofessionnel pour la période 1999-2000, les partenaires sociaux ont entrepris de réviser les systèmes de classification des fonctions dans ces secteurs où les systèmes engendrent des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et de les remplacer par des systèmes analytiques et sexuellement neutres. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport une copie de cet accord ainsi que toutes révisions des classifications des professions effectuées sur cette base par les commissions paritaires et les sous-commissions de l’Administration des relations collectives de travail. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les actions qu’il envisage de prendre concernant les commissions qui n’ont pas exprimé d’intérêt pour entamer des négociations dans ce domaine.

4. La commission note l’information concernant les régimes complémentaires de sécurité sociale. La commission note en particulier que la loi du 7 mai 1999 a mis en conformité la législation avec l’article 141 du Traité de Rome en transposant dans la section III portant sur les régimes complémentaires de sécurité sociale les dispositions de la Directive européenne 96/97/CE qui modifie la Directive 86/378/CE relative à la mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. La commission note également l’entrée en vigueur de l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention collective no 25 du 15 octobre 1975 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses. Ce dernier dispose que la notion de rémunération comprend les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de sécurité sociale, qui sont ainsi couverts par le principe d’égalité de rémunération. En outre, elle note que depuis le 29 juin 1999 cette disposition a été appliquée à tous les avantages complémentaires non légaux de sécurité sociale, y compris ceux liés à des prestations légales pour lesquelles un régime différent existe entre travailleurs et travailleuses.

5. La commission note les données concernant les ministères fédéraux pour l’année 1997 incluses dans le rapport Indicateurs et objectifs chiffrés et l’annexe de référence, qui montrent l’existence d’une ségrégation à la fois verticale et horizontale et la sur-représentation des femmes parmi les employés contractuels. En moyenne, les femmes représentaient 45 pour cent des employés d’un ministère fédéral, mais elles ne représentaient que 39 pour cent d’employées à titre définitif. La commission note également que les objectifs chiffrés à atteindre pour l’année 2002 concernant le recrutement et la promotion des femmes sont fixés et les recommandations politiques visant à atteindre cette série d’objectifs sont indiquées, y compris la possibilité de reformuler les «exigences et le profil de la fonction» (p. 123 du rapport). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés et les statistiques sur les progrès relatifs à la présence des femmes dans les ministères fédéraux. En référence au secteur privé, la commission note que, d’après l’Annuaire des statistiques du travail du BIT pour l’année 2001, dans le secteur manufacturier, en 1998, le gain horaire des salariées atteignait 79 pour cent de celui des hommes, alors que le gain mensuel des employées était de 72 pour cent de celui des hommes. Indiquant la nécessité d’obtenir plus de données afin d’évaluer l’écart de salaire entre hommes et femmes et indiquant également que les plus récentes statistiques contenues dans le Recueil des données statistiques 1970-1998 fournies par le gouvernement datent de 1996, la commission espère que le gouvernement sera capable de lui fournir dans son prochain rapport des statistiques plus récentes correspondant à son observation générale de 1998.

6. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport une copie de son instrument d’information sur l’égalité de rémunération Pour une rémunération correcte de votre travail.

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