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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Belgique (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2016
Demande directe
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
  5. 1992

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté pour la transposition en droit national de la directive européenne 96/29/EURATOM, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et de la directive européenne 97/43/EURATOM, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors de l’exposition à des fins médicales, basées sur les recommandations de la CIPR de 1990, a été soumis aux représentants des partenaires sociaux au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. A ce propos, le gouvernement annonce la publication imminente de cet arrêté. La commission prie donc le gouvernement de communiquer pour plus ample examen l’arrêté pertinent dès qu’il aura été adopté.

2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail. Elle note qu’aux termes de l’article 8, alinéa 3, il est interdit d’occuper des jeunes à des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. L’article 10 du même arrêté prévoit cependant des dérogations à l’interdiction générale. Il s’agit des activités qui rentrent dans le cadre de leur éducation et de leur formation professionnelle, mais qui ne peuvent être exécutées que dans des conditions respectant les mesures de la sécurité au travail prescrites par cet article. La commission constate que la définition du terme «jeune travailleur» contenu dans l’article 2, alinéa 1, dudit arrêté vise l’apprenti, le stagiaire, l’étudiant travailleur, l’élève et l’étudiant ainsi que tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein. La commission, tout en notant qu’en vertu de l’article 1, alinéa 1, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, l’obligation scolaire à temps plein se termine à l’âge de 16 ans, rappelle la disposition de l’article 7, paragraphe 2, de la convention qui prescrit une interdiction catégorique, sans possibilité de dérogation aucune, d’affecter un travailleur âgé de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne peut être appeléà effectuer des travaux impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.

3. Travail en situation d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d’urgence, à savoir l’exposition exceptionnelle concertée ainsi que l’exposition accidentelle et l’exposition d’urgence des travailleurs. En vue des expositions accidentelles et des expositions d’urgence des travailleurs, en particulier, la commission note avec intérêt que seuls des volontaires préalablement informés des risques de l’intervention et des précautions à prendre et après avoir obtenu deux autorisations écrites préalables, d’une part, celle du médecin agréé chargé du contrôle médical et, d’autre part, celle de service de contrôle physique ou, en l’absence d’un tel service, de l’organisme agréé, peuvent être soumis à de telles expositions. Le gouvernement indique, en outre, que les concepts contenus dans les directives européennes susmentionnées relatifs aux mesures de protection en cas de situations d’urgence seront également transcrits dans le projet d’arrêté précité. Dans l’esprit de ces concepts, l’exposition lors d’une situation d’urgence vise les situations où une intervention rapide est nécessaire pour porter secours à des personnes en danger ou pour sauver des biens, telles des installations de grande valeur. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 23 à 27 et, en particulier, sur le paragraphe 26 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, aux termes duquel une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». La commission prie donc le gouvernement de prendre ces indications, basées sur les recommandations de la CIPR qui ont été adoptées en 1990, en considération lors de l’adoption de l’arrêté susmentionné. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les détails destinés à optimiser la protection contre les accidents au cours d’opérations d’urgence ne pourront être communiqués que lorsque l’arrêté royal précité aura été adopté. Par conséquent, la commission reviendra sur ce point dès qu’elle aura pu examiner les dispositions pertinentes de cet arrêté.

4. Fourniture d’un autre emploi. La commission prend de nouveau note des quatre cas constatés en 1990, où les travailleurs ont dépassé les limites spécifiées concernant l’exposition aux rayonnements ionisants, parmi lesquels un cas de dépassement constaté faisait suite à une erreur de transcription de données. En ce qui concerne les trois autres cas, la commission note avec intérêt qu’un autre emploi a été offert aux travailleurs concernés sans qu’ils aient subi une perte de salaire. La commission note par ailleurs les dispositions relatives aux décisions du médecin du travail (art. 146 bis à 146 quater du Règlement général pour la protection du travail, 1947, tel que consolidé) qui déterminent la procédure à suivre en cas de décision d’écartement du travail pour des raisons médicales. Elle note en particulier que l’article 146 ter, paragraphe 1, du règlement précité régit la situation envisagée par cette disposition de la convention. Suivant cet article du règlement, il est interdit d’affecter ou de maintenir à des postes comportant un risque d’exposition aux radiations ionisantes, tout travailleur déclaré inapte à occuper ces postes par le médecin du travail. Dans ce cas, l’employeur doit, dans la mesure du possible, continuer à l’occuper dans l’entreprise et l’affecter à d’autres travaux conformes aux recommandations du médecin du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les critères à appliquer par l’employeur pour déterminer le caractère possible du transfert à un autre travail n’entraînant pas l’exposition du travailleur à des rayonnements ionisants au cours de son travail. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les critères économiques pouvaient influencer la possibilité d’attribuer au travailleur concerné un autre emploi.

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