ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Algérie (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s’était référée aux dispositions relatives au droit d’association permettant d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention.

La commission s’était référée aux articles 5 et 45 de la loi no 90-31 relative aux associations. En vertu de l’article 5 est nulle de plein droit l’association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur. L’article 45 stipule que quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute ou favorise la réunion des membres d’une telle association est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler, en vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983.

La commission avait rappeléà plusieurs reprises que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique social ou économique établi.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur ne fait pas de distinction entre le crime politique et le crime de droit public et que le travail effectué par les prisonniers condamnés en vertu de la loi relative aux associations est considéré comme un élément de correction. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait réitéré que le travail pénitentiaire est une activité intervenant dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus.

La commission observe que le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de la loi no 90-31, en vue de leur «rééducation», est contraire à la convention dès lors qu’il est imposéà des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention soit en modifiant les articles 5 et 45 de la loi no 90-31, soit en dispensant du travail pénitentiaire les personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer