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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Algérie (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que l’action des pouvoirs publics en faveur de l’éducation de base des petites filles ainsi que de la formation et de l’alphabétisation des femmes est multiforme et comprend des mesures très variées telles que: l’ouverture de cantines scolaires et d’internats pour aider les familles vivant dans une situation de précaritééconomique à maintenir leurs filles dans des établissements scolaires parfois éloignés de leur lieu de résidence; l’allocation de bourses et d’aides financières pour l’achat de fournitures scolaires ou la mise à disposition de manuels scolaires à titre gracieux; la promotion du transport scolaire dans les zones enclavées; l’encouragement du mouvement associatif oeuvrant dans le domaine de l’alphabétisation des petites filles ayant dépassé l’âge scolaire et des femmes qui le souhaitent, parallèlement à l’action de l’Office national d’alphabétisation; la multiplication des écoles primaires, des collèges, des lycées, notamment dans les zones rurales; le renforcement de l’enseignement à distance; la féminisation du corps enseignant, etc. La commission note que les efforts du gouvernement semblent porter leurs fruits puisque le taux global de scolarisation des filles est actuellement de 92,85 pour cent.

2. S’agissant de l’égalité d’accès des filles et des femmes à des cours d’enseignement technique et de formation professionnelle diversifiés, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la formation professionnelle offre les mêmes possibilités d’accès aux filles et aux garçons et que les femmes sont présentes dans l’ensemble des filières et pas seulement dans les métiers réputés féminins. Notant que le taux de chômage des femmes est de 37,31 pour cent et que le gouvernement envisage d’ouvrir de nouvelles filières de formation offrant de plus grandes chances d’insertion professionnelle dans le domaine de l’électricité, de l’électronique, des techniques audiovisuelles, de l’industrie graphique et de la maintenance informatique, la commission lui saurait gré d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des filles et des femmes à ces filières afin de leur offrir de plus grandes chances d’insertion sur le marché du travail. Elle invite aussi le gouvernement à considérer quelles mesures d’information et de sensibilisation peuvent être prises pour garantir la présentation - aux filles et aux femmes - d’un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes réservant un métier ou une profession aux personnes d’un sexe déterminé et ainsi éviter la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe (c’est-à-dire la propension des individus d’un sexe donné d’entreprendre des études ou une formation conduisant à un type d’emploi ou de profession où les personnes de ce sexe sont en majorité). Enfin, la commission a pris note de l’information selon laquelle le Conseil national consultatif de la formation professionnelle n’a pas encore abordé la question de la ségrégation dans la formation fondée sur le sexe et veut croire que le gouvernement inscrira cette question à l’ordre du jour d’une prochaine session dudit conseil et qu’il l’en tiendra informée.

3. En ce qui concerne la protection particulière de la femme dans le monde du travail soulignée par le gouvernement dans son rapport - telle que l’interdiction du travail de nuit ou la non-affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles à la santé, etc. -, la commission a conscience, lorsqu’elle examine les mesures de protection destinées aux femmes, de la spécificité des besoins de chaque pays. Elle invite toutefois le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses - afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail et également des changements intervenus dans l’évolution des mentalités. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi. L’une des raisons avancées par les gouvernements pour justifier l’interdiction de certains emplois aux femmes est le souci de permettre aux travailleuses d’harmoniser leur vie professionnelle avec les impératifs de leur vie familiale. La commission souhaite à cet égard rappeler ce qu’elle a maintes fois affirmé, à savoir qu’il serait souhaitable que certaines mesures applicables aux femmes travailleuses - pour leur permettre d’élever ou de soigner leurs enfants - soient progressivement étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché du travail. Les responsabilités familiales peuvent en effet représenter un obstacle à l’égalité dans l’emploi et une cause importante de la discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes. L’adoption de telles dispositions marquerait la reconnaissance du fait que les responsabilités familiales sont une problématique qui intéressent la famille et la société- et pas seulement les femmes.

4. Notant que, suite à l’adhésion de l’Algérie à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 1996, le gouvernement a mis en chantier un avant-projet de loi amendant le Code de la famille (et notamment de l’article 39 sur le devoir d’obéissance de la femme à son mari), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’adoption dudit projet et de lui communiquer copie des différents articles du Code de la famille qui auront été modifiés et qui peuvent avoir une incidence sur la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe.

5. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’information sur les activités menées par le Conseil national de la femme créé en 1997, la commission prie celui-ci de communiquer une copie du rapport annuel le plus récent de cet organe, y compris copie du matériel de sensibilisation produit, des études publiées et des indications sur l’implication des partenaires tripartites dans ces activités.

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