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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2001 ainsi que de ses annexes. Se référant à ses commentaires antérieurs elle appelle une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail (article 12, paragraphe 1, de la convention). La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées au sujet des mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs puissent être légalement autorisés à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (alinéa a)) età pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à ce contrôle (alinéa b)). Soulignant une nouvelle fois l’importance de l’exercice de ce droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements où sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail, pour effectuer des contrôles relatifs notamment au travail illégal et à l’état des machines et des installations, y compris en dehors des heures de travail des établissements concernés, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour combler cette grave lacune de la législation au regard des objectifs visés par la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations à cet égard.

2. Etendue des pouvoirs de contrôle dans les établissements (article 12, paragraphe 1 c) iv)). Se référant aux paragraphes 176 et 177 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations faisant état de mesures assurant le droit des inspecteurs du travail de prélever ou d’emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

3. Poursuite des infractions et exécution des sanctions (article 18). Se référant à nouveau aux conclusions d’un rapport du Centre interaméricain d’administration du travail de 1991, qui relevait que le montant des sanctions pécuniaires infligées est généralement dérisoire, la commission note que le gouvernement ne signale aucune initiative tendant à remédier à l’inefficacité du système d’inspection du travail à cet égard. Elle le prie donc une nouvelle fois de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l’application effective de sanctions suffisamment dissuasives dans les cas d’infraction aux dispositions légales visées par la convention ainsi que dans les cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points.

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