National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles des travaux de révision du Code du travail ont débuté.
Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 de mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical portant modification du Code du travail, et sur l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 de 1984 relatif au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève:
- l’article 1 de la loi no 88/009 dispose que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat, ni participer à sa direction ou à son administration;
- l’article 2 de cette loi prévoit que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres du syndicat professionnel;
- l’article 4 de cette loi prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale nationale unique.
La commission avait soulevé dans ses rapports précédents le fait que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait demandé au gouvernement d’assouplir les restrictions excessives concernant l’obligation d’appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que des personnes qualifiées puissent éventuellement exercer des charges syndicales. En effet, lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre la législation conforme à la convention, elle devrait être assouplie, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 117). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre d’un avant-projet de Code du travail, ces restrictions seront retirées au bénéfice de dispositions plus souples établies aux articles 15 et 21 de cet avant-projet.
La commission avait également noté que l’article 4 de la loi no 88/009 porte atteinte au droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard avoir noté la pertinence de cette observation et procédé au retrait des dispositions de cet article dans le cadre de la rédaction de l’avant-projet du nouveau Code.
En ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 relatif au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, la commission avait souligné qu’il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil des ministres sera saisi très prochainement afin d’examiner cette question.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail et de lui faire parvenir dans son prochain rapport copie de l’avant-projet de Code du travail pour qu’elle puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention.