ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Tchad (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2004
  4. 2003
  5. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la discussion ayant eu lieu lors de la 87e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1999).

Article 3 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait suspendu le projet de relèvement des salaires minima dans le cadre de l’ajustement structurel imposé par le FMI et la Banque mondiale. Rappelant les principes énoncés dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l’actualisation des taux de salaire minima, de même que des mesures prises pour assurer que ces taux soient fixés en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Par ailleurs, elle avait évoqué plus spécifiquement les observations formulées par la Confédération syndicale du Tchad (CST). Devant la Commission de la Conférence, en 1995, le gouvernement a indiqué que, malgré les mesures d’ajustement structurel qu’il avait à prendre et malgré sa décision initiale de geler les salaires ainsi fixés, il avait décidé de mettre en oeuvre le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), tel que prévu antérieurement, afin de préserver la paix sociale. Il avait également indiqué que ce salaire minimum serait discuté dans le cadre du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale.

En ce qui concerne la participation de la CST aux négociations évoquées, le gouvernement a rappelé qu’au moment où lesdites négociations ont eu lieu la CST n’avait pas encore été créée. ultérieurement, cependant, il a inclus la CST dans le projet de décret en vue de la désignation des nouveaux membres du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale.

La commission rappelle avoir insisté, dans ses précédents commentaires, pour que le gouvernement veuille bien considérer que, pour la fixation du salaire minimum, il lui appartient de garantir un niveau de vie satisfaisant au travailleur et à sa famille, comme la commission le fait valoir dans son étude d’ensemble de 1992 (paragr. 428 et 429).

Article 4. La commission rappelle avoir signalé dans son précédent commentaire que tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour que les salaires ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Elle prend note, à ce propos, des déclarations faites par le gouvernement devant la Conférence et des informations contenues dans son rapport. Elle note que l’inspection du travail mène des actions tendant à faire respecter les taux de salaires minima fixés. Elle exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires pour que les taux fixés soient respectés dans le secteur privé. Elle note cependant avec préoccupation que le gouvernement indique que dans le secteur public l’application du SMIG reste un problème, du fait que l’Etat se heurte depuis un certain temps à d’énormes difficultés budgétaires et financières résultant des mesures d’ajustement structurel auxquelles il est soumis. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour que les taux de salaires minima fixés soient respectés dans le secteur public.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission, prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, prie instamment celui-ci de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention, notamment à travers des statistiques du nombre de travailleurs couverts par le salaire minimum, des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir les infractions constatées et les sanctions prises, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer