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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1954)

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Demande directe
  1. 2008
  2. 2004

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à son observation de 1998, la commission note en particulier les informations concernant des ententes possibles entre employeurs et travailleurs relativement à l’octroi d’un repos compensatoire en conformité avec l’article 5 de la convention.

Article 5. La commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit, autant que possible, des périodes de repos compensatoires dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu’aux termes de l’article 31 du décret no244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) l’employeur dispose d’une plus grande latitude que celle qui est envisagée par la convention. La commission doit souligner avec regret que, depuis 1966, le gouvernement indique que les amendements à la loi du travail assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 5 de la convention. La commission note qu’en dépit de ses observations et demandes directes répétées des trente-quatre dernières années le gouvernement a mentionné dans son dernier rapport que l’amendement à la loi générale du travail était en préparation et serait complété dans un «délai raisonnable». La commission réitère ses espoirs que le gouvernement fera tous les efforts pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès qu’il sera adopté.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note, en outre, que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas s’il a été communiqué aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et si des observations ont été reçues de ces organisations.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard, tel que prévu au formulaire de rapport et à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

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