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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de promouvoir et développer la négociation collective, de sorte que cette négociation, loin de se limiter à la fixation des salaires, englobe également, dans la pratique, les autres conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement fait savoir que: 1) le ministère du Travail promeut la négociation collective; 2) au niveau de la confédération et de l’entreprise, les négociations couvrent des questions qui vont bien au-delà des seules questions salariales; 3) à travers le programme de modernisation des relations du travail, des efforts se portent sur la formation du personnel spécialisé dans l’application et le suivi des conventions collectives; et 4) cette question sera abordée dans le cadre de la nouvelle législation du travail bolivienne.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des conventions collectives les plus représentatives, conclues au niveau national, de la branche ou du secteur et de l’entreprise, dans le cadre desquelles n’ont pas été négociées que des questions salariales.

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