National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 12 de la convention. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la nécessité d’un accord entre le travailleur et l’employeur ou d’un document comme preuve des avances en question et des remboursements effectués protège suffisamment les travailleurs concernés contre des abus éventuels. Le gouvernement ajoute que l’absence d’un tel accord ou document préalable invalide toute déduction en rapport avec des avances sur les salaires, le paiement de ces derniers devant être mensuel, comme le prévoit l’article 589 de la loi consolidée sur le travail. La commission se voit obligée de souligner à nouveau la nécessité pour le gouvernement: i) de réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires; ii) de limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi; et iii) de préciser dans la loi que toute avance faite, en plus du montant autorisé, soit légalement irrécouvrable et ne puisse être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports relatifs aux programmes de développement du pays à l’échelle nationale et régionale, y compris les programmes de réforme agraire, et aux programmes d’éducation, notamment en ce qui concerne les actions éducatives en vue de lutter contre la discrimination, etc.