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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et en particulier de la version modifiée de la loi sur les travailleurs étrangers no 5751-1991 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2000. Elle note que les principales modifications visent à protéger les droits des travailleurs étrangers et à imposer des sanctions plus sévères en cas de violation de la loi. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cette loi.

1. Etant donné le rôle grandissant que jouent les bureaux privés dans le processus des migrations internationales, il est demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure cette tendance a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention qui traitent, respectivement, du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental et du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour réglementer les activités des bureaux privés en vue de protéger les travailleurs migrants contre tout abus et mauvais traitement. Il voudra bien préciser également les sanctions qui sont appliquées en cas d’infraction.

2. Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de sa politique en matière d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants en ce qui concerne les questions énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. La commission apprécierait également que le gouvernement l’informe du résultat des discussions tripartites au niveau national sur la politique relative aux travailleurs migrants.

3. Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6, tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de cet article, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues de sexe masculin, qu’ils soient étrangers ou non, en ce qui concerne les conditions de vie et de travail, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).

4. Article 6, paragraphe 1 a). La commission note qu’une convention collective a été conclue dans l’industrie du bâtiment entre les entrepreneurs et la nouvelle Fédération générale du travail (Histadrout), convention qui comporte une annexe spéciale définissant les conditions de travail des travailleurs étrangers dans ce secteur. La commission apprécierait que le gouvernement l’informe de la mise en oeuvre de ces instruments.

5. Article 6, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant le niveau de la couverture médicale accordée aux travailleurs migrants, dans la mesure où ceux-ci semblent être couverts par des régimes d’assurance médicale spécifiques.

6. Article 8. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève (voir paragr. 600 à 608 de l’étude d’ensemble), la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

7. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant les travailleurs étrangers employés dans le pays. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir de telles informations et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant des questions de principe liées à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte de ces décisions.

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