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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Israël (Ratification: 1965)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des statistiques jointes.

1. La commission prend note des données statistiques détaillées jointes au rapport du gouvernement, desquelles il ressort, d’une part, que de 1997 à 1998, le salaire horaire brut des femmes est passé de 81 à 83 pour cent de celui des hommes et, d’autre part, que durant ces deux années le salaire mensuel moyen des femmes représentait seulement 61 pour cent de celui des hommes. Le gouvernement explique que les différences entre les salaires horaire et mensuel des hommes et des femmes sont dues au fait que les femmes effectuent de moins longues journées de travail - d’une durée inférieure en moyenne de 25 pour cent à celle des hommes -, et que la majorité d’entre elles travaille moins de 35 heures par semaine. Néanmoins, les hommes gagnent tout de même 17 pour cent de plus à l’heure que les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques et de l’informer des mesures promotionnelles qu’il entend prendre pour continuer à réduire l’écart de rémunération entre travailleurs et travailleuses.

2. Le gouvernement indique que tous les travailleurs du secteur public relèvent de la Commission de la fonction publique, qui est responsable, entre autres, de la nomination des travailleurs, de leur formation et de l’amélioration de la condition féminine dans la fonction publique. La commission fait toutefois observer que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux commentaires qu’elle avait formulés à propos de l’article 14(1) de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération des travailleurs, aux termes de laquelle, lorsque l’employeur est l’Etat, «chaque département, tel que défini à l’article 1 de la loi n° 5719-1959 sur le service de l’Etat (nominations), sera réputéêtre un lieu de travail distinct». La commission rappelle à nouveau que les principes énoncés dans la convention ne s’appliquent pas seulement aux cas où le travail est effectué dans un même établissement, ni aux seuls travaux accomplis par une main-d’oeuvre mixte. Dans l’application de ces principes, le champ de la comparaison des emplois des hommes et des femmes doit être aussi vaste que le permet le niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe énoncé dans la convention à tous les travailleurs du secteur public quel que soit le département ou le secteur dans lequel ils sont employés.

3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la répartition des travailleurs hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différents secteurs de la fonction publique. Elle note en particulier qu’en 1999, 62 pour cent de tous les fonctionnaires étaient des femmes, mais que celles-ci constituaient seulement 36 pour cent des effectifs aux trois échelons les plus élevés, et 71 pour cent entre le huitième échelon et le bas de l’échelle. La commission note que pour augmenter la proportion de femmes dans le secteur public, l’Unité pour l’avancement et l’intégration des femmes dans la fonction publique a proposé en 1999 les mesures suivantes au Commissaire à la fonction publique: réalisation d’une étude détaillée sur l’avancement des femmes; détermination d’objectifs précis pour la nomination de femmes dans chaque service gouvernemental; inclusion de la question de la condition féminine dans toutes les activités éducatives; et modification de la loi sur le service de l’Etat, de telle sorte que le directeur général de chaque service soit directement responsable de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’exécution de ces mesures et sur les résultats obtenus eu égard à une meilleure application de la convention.

4. La commission note que depuis sa création en 1999, l’autorité pour l’avancement des femmes a pris, en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, un certain nombre de mesures promotionnelles. La commission note en particulier que l’Unité pour l’avancement et l’intégration des femmes dans la fonction publique a relevé des cas d’inégalité salariale entre hommes et femmes occupant des postes de même niveau, les hommes percevant des salaires plus élevés en raison des heures supplémentaires effectuées, des allocations pour l’entretien de leur voiture, des indemnités pour les permanences et du remboursement de leurs frais de déplacement et de leurs repas. La Commission de la Knesset a invité la Commission du trésor et de la fonction publique à débattre de la question de la discrimination à l’égard des effectifs féminins de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de ces débats. Elle espère qu’ils se traduiront par l’élimination de toute disparité salariale mise à jour.

5. La commission note que le Tribunal du travail n’a pas encore ordonné la réalisation d’évaluations de poste, telles qu’elles sont prévues dans la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur toutes autres mesures prises en vertu de cette loi, en vue d’appliquer le principe d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune évaluation de poste n’a eu lieu dans la fonction publique, faute d’un accord entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour favoriser la coopération entre les partenaires sociaux afin que ce projet puisse être menéà bien. Elle note en outre que le processus d’évaluation des emplois des travailleurs sociaux dans les diverses organisations n’a pas progressé pendant la période couverte par le rapport. Rappelant à nouveau que les évaluations objectives de poste constituent l’un des moyens de favoriser l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des efforts déployés pour procéder à une évaluation de postes de ces travailleurs et de ceux d’autres secteurs de la fonction publique.

6. La commission note l’information fournie par le gouvernement, concernant les infractions relevées par l’inspection du travail à la loi de 1987 sur l’âge minimum. Elle prie le gouvernement de préciser si les inspections ainsi réalisées portent sur des infractions au principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

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