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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Israël (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport et des annexes soumis par le gouvernement, y compris l’information fournie en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note que la tendance générale à une plus faible participation des Israéliens de sexe masculin (juifs et non juifs) à la population active, couplée à une plus forte participation des femmes juives, s’accentue. Elle note également que la participation des femmes arabes israéliennes à la population active n’a pas beaucoup évoluée, passant de 13,5 pour cent en 1995 à 13,4 pour cent en 1999. La commission relève dans le rapport les mesures spéciales prises par le gouvernement pour faciliter l’accès à l’emploi pour les femmes juives ultra-orthodoxes et les femmes arabes, y compris aux programmes de formation mis en oeuvre par le Bureau de développement de la formation et de la main-d’oeuvre du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui visent à favoriser l’intégration de ces femmes. En outre, l’Unité pour la promotion des femmes et des jeunes filles, créée au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et de la Protection sociale, a organisé en 2001 deux ateliers pour les femmes juives et deux pour les femmes arabes dans le cadre du projet de lutte contre la pauvreté des femmes par l’emploi. La commission note que le Bureau a lancé un programme spécial intitulé«Formation et réussite» qui s’adresse essentiellement aux femmes arabes et qui comportait pour la période 2000-01, 16 cours dans le nord et le sud du pays. La commission note que le gouvernement espère évaluer les bons résultats de ces programmes au cours des deux prochaines années et lui demande de communiquer toute évaluation de ce type ainsi que des informations sur le nombre réel de diplômés qui réussissent leur entrée sur le marché du travail, sur le suivi de la formation donnée, ainsi que des précisions sur toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation des femmes arabes israéliennes et des femmes juives ultra-othodoxes sur le marché du travail.

2. La commission note que le Commissaire à la fonction publique a lancé un plan sur plusieurs années pour promouvoir l’emploi des femmes à différents échelons de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de statut des femmes, notamment des immigrées de fraîche date et des femmes non juives dans la fonction publique, y compris à des postes à responsabilité. Prière également de fournir de plus amples informations sur le plan susmentionné et de communiquer copie des rapports annuels du Département de la promotion des femmes dans la fonction publique.

3. S’agissant de l’Autorité pour l’amélioration de la condition de la femme, la commission note qu’elle a choisi comme thème central de son activité pour 2001 «les femmes dans le monde du travail» et qu’elle envisage d’élaborer et de promouvoir une politique dans le domaine de l’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées par cette autorité dans les domaines de l’élaboration de politiques, de la formation professionnelle et de l’autonomisation économique des femmes dans le cadre de son plan d’action mis en oeuvre en 2001 et d’autres activités de nature à promouvoir l’application de la convention. La commission demande aussi des informations sur la création ou le fonctionnement du mécanisme prévu pour faire respecter la loi sur l’égalité des droits, telle que modifiée, ainsi que sur le Conseil pour la promotion des jeunes filles et le Forum pour l’autonomisation des femmes arabes et des femmes immigrées de fraîche date. Le gouvernement est invitéà communiquer dans les meilleurs délais une traduction de la loi instituant cette autorité.

4. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les Arabes, bédouins et autres minorités de nationalité israélienne en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’emploi et à certaines professions, ainsi que sur les résultats obtenus et les données statistiques pertinentes. La commission note que le taux de participation des membres des communautés musulmane et druze à la population active a diminué, passant de 40,1 pour cent en 1995 à 38,4 pour cent en 1999, et que les conclusions finales et les statistiques concernant les programmes de formation professionnelle pour les groupes minoritaires ne sont toujours pas disponibles. Elle note également la décision prise en octobre 2000 par le gouvernement concernant un plan de création, sur plusieurs années, de communautés dans le secteur arabe, selon lequel le gouvernement israélien estime devoir agir pour accorder des conditions justes et équitables aux Arabes israéliens dans le domaine socioéconomique, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ce plan multi-annuel, sa mise en oeuvre et son impact en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des groupes non juifs de la population. Pour permettre d’apprécier l’impact réel sur la situation de ces groupes du point de vue de l’emploi et de la profession, la commission demande des précisions sur le nombre de ceux qui ont réussi leur intégration sur le marché du travail.

5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi de 1998 sur la prévention contre le harcèlement sexuel, y compris sur les mesures prises en matière de diffusion et de sensibilisation au sein de la fonction publique, ainsi que sur les jugements rendus par la Cour suprême dans l’affaire Etat d’Israël contre Amos Bruchin et dans l’affaire Eliezer Zarzur contre le Commissaire à la fonction publique. La commission note que le Département pour la promotion et l’intégration des femmes dans la fonction publique a reçu un nombre croissant de plaintes pour harcèlement sexuel depuis que la loi de 1998 a été promulguée, ce qui indique que la loi est mise en oeuvre. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de cette loi.

6. La commission note, à travers les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en avril 2001 (document des Nations Unies E/1989/5/Add.14 du 14 mai 2001), que la loi concernant les travailleurs sous contrat a été modifiée en 2000. les modifications prévoient, entre autres, qu’un travailleur sous contrat jouit, dès le premier jour d’activitéà l’entreprise qui l’emploie, des mêmes droits que ceux des employés de l’entreprise exerçant une profession similaire, ayant une ancienneté similaire, à ce poste de travail. D’après le gouvernement, ces modifications constituent une réforme majeure qui touche 6 pour cent des salariés en Israël. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, indépendamment du statut contractuel ou de la nationalité, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux travailleurs sous contrat et de lui communiquer copie de la modification.

7. S’agissant de l’article 5, la commission note avec intérêt la promulgation de la loi de 1998 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées, loi qui prescrit une interdiction générale de discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap, et dont l’article 3 dispose que tout acte visant à corriger une discrimination antérieure ou actuelle à l’égard de personnes atteintes d’incapacité ou visant à promouvoir l’égalité de personnes atteintes d’incapacité ne sera pas réputé acte de discrimination interdit par la loi.

8. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire ayant trait au principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les décisions rendues en vertu de l’article 43 de la loi sur les services de l’emploi. La commission apprécierait de recevoir une copie de la décision rendue en 1999 par le tribunal du district de Be’er Sheva dans l’affaire Simi Nidam contre Rali Electrics and Electronics, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

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