ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Indonésie (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Articles 1 et 3 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le principal problème que doit traiter l’Indonésie en rapport avec la convention est de savoir comment intégrer les syndicats nouvellement créés dans les organismes tripartites à différents niveaux, et plus particulièrement au niveau national. Il y a de plus en plus de syndicats, et au moins 50 pour cent d’entre eux prétendent représenter la Fédération nationale des syndicats. Un certain nombre de réunions, y compris des séminaires et des ateliers, ont été organisées dans le but de trouver une solution sur la manière de créer un mécanisme qui satisfasse toutes les parties. Un atelier tenu en avril 2001 a établi les conditions que doivent remplir les organisations représentatives pour être représentées aux différents niveaux. La commission note que, selon le rapport, les organisations de travailleurs ne sont toujours pas en mesure d’élire leurs représentants parmi leurs membres malgré les efforts du gouvernement pour donner la possibilité aux organisations de travailleurs de discuter le problème de la représentation. Elle prend note de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau dans le but de l’aider à trouver une solution au problème actuel, considéré comme une question prioritaire et stratégique pour le gouvernement, et espère que cette assistance permettra au gouvernement de progresser en la matière. Elle rappelle que l’exigence de représentation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs et de travailleurs, énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, vise surtout à garantir une représentation sensiblement égale des intérêts respectifs des employeurs et des travailleurs et ne saurait être interprétée comme l’imposition d’une stricte égalité numérique.

2. Article 5, paragraphe 1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le dernier rapport ne contient pas les informations demandées depuis 1993 concernant les consultations tenues sur des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle demande une fois de plus au gouvernement de décrire en détail dans son prochain rapport les consultations tenues sur les questions visées par l’article 5, paragraphe 1, et d’indiquer la nature de tous les rapports ou de toutes les recommandations qui en ont résulté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer