National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises afin de promouvoir la négociation collective (une vingtaine de conventions seulement sont actuellement en vigueur): organisation d’ateliers régionaux pour sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de la négociation et aux procédures de négociation collective; action du Centre national de l’éducation ouvrière, organisme chargé de la formation permanente des syndicalistes et des travailleurs en matière de droit du travail.
2. La commission note le projet de loi portant Code du travail (visant à réviser la loi no 94-029 du 25 août 1995 actuellement en vigueur), en cours de discussion et en instance d’adoption, et dont plusieurs dispositions répondent à certaines questions soulevées par la commission dans ses commentaires précédents ou viennent modifier substantiellement le régime actuellement applicable, par exemple en ce qui concerne:
- la négociation des conditions de travail dans les entreprises occupant habituellement moins de 50 travailleurs, la négociation étant actuellement facultative dans ces entreprises;
- le caractère exécutoire des sentences arbitrales; la commission souligne sur ce point que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être déclenché qu’à la demande des deux parties.
La commission espère que le projet de loi sera adopté rapidement et prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie dès son adoption, ainsi que des nouveaux textes d’application lorsqu’ils auront été adoptés.
3. La commission note que l’article 1 du projet de loi portant Code du travail exclut les agents de l’Etat régis par le statut général des fonctionnaires et les travailleurs régis par le Code de la marine marchande. S’agissant des marins, la commission note que l’article 3.3.02 du Code maritime dispose que les conditions générales d’engagement tiennent lieu de conventions collectives et doivent être visées (aux fins de contrôle de légalité) par l’administration centrale de la marine marchande après accord entre l’armateur et les représentants du personnel navigant ou des syndicats de gens de mer, et que l’article 3.8.01 du Code prévoit la nomination et la protection de délégués à bord chargés de défendre les droits de l’équipage. La commission note cependant que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’article 3.3.04, alinéa 2, du code fait entrevoir la possibilité de négocier des conventions collectives mais ne précise pas les procédures de négociation. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note que l’article 39 de l’ordonnance no 93-019 du 30 avril 1993 portant statut général des fonctionnaires prévoit l’institution du Conseil supérieur de la fonction publique, organe consultatif chargé de donner son avis sur les lois et toutes questions concernant la fonction publique, et qu’il s’agit d’une structure de dialogue et non de négociation.
Tout en notant que, selon le gouvernement, les droits de négociation collective des marins et des fonctionnaires ne sont pas interdits, la commission rappelle qu’aux termes de la convention tant les marins que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective comme les autres catégories de travailleurs, et qu’aux termes de l’article 4 de la convention les autorités doivent prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les parties. La commission invite en conséquence le gouvernement à lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation collective des conditions de travail de ces deux catégories de travailleurs, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives, le nombre de travailleurs couverts, etc.