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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.

1. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, la commission se réfère à l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998 qui prévoit que tous les travailleurs, mozambicains ou étrangers, sans distinction de sexe […] ont le droit de recevoir une rémunération et des prestations égales pour le même travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 19 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui indique clairement que, selon les termes de la convention, l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine doit s’entendre «pour un travail de valeur égale», cette notion allant au-delà du principe de l’égalité de rémunération pour «un travail égal». La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’observation et l’application dans la pratique du principe de la convention, et de préciser s’il envisage d’inscrire dans la législation le principe contenu à l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19 à 23, 52 à 70 et 138 à 152).

2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle est donc contrainte de reprendre les points suivants de sa demande directe précédente, qui était conçue comme suit:

a) La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution de la République du Mozambique consacre le principe de la non-discrimination en vertu duquel il ne saurait y avoir de différences de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ou pour un travail identique. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect et l’application, dans les faits, de cette politique, et d’indiquer s’il envisage d’incorporer dans la législation le principe contenu dans l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19-23, 52-70 et 138-152).

b) Dans son rapport, le gouvernement indique que les femmes au Mozambique prennent part à la vie économique de la même manière que les hommes, sans discrimination aucune, à l’exception de certaines branches d’activité que l’on estime dangereuses pour elles. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération, des mesures appropriées devraient être prises, si nécessaire, afin d’augmenter le rendement des travailleuses, notamment en encourageant l’égalité des hommes et des femmes quant à l’accès aux différentes professions et fonctions, sous réserve des dispositions de la réglementation internationale et de la législation nationale concernant la protection de la santé et du bien-être des femmes (voir la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, paragr. 6 d)). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs d’activité que l’on estime dangereux pour les femmes, et d’indiquer si ces activités leur sont interdites et selon quels critères. Prière également de fournir des indications sur les taux actuels de rémunération des fonctions exercées dans ces branches d’activité.

c) Selon les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement (la commission note à ce propos qu’elles sont incomplètes), les femmes représentaient en 1995 52,5 pour cent de la main-d’oeuvre au Mozambique. Il ressort des données fournies que l’immense majorité des travailleuses, soit 91,76 pour cent, sont occupées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. Les chiffres montrent que, malgré le fait qu’elles sont plus nombreuses que les hommes dans l’agriculture, en 1996 les femmes n’occupaient que 33 pour cent des postes de gestion dans ce secteur. En outre, il apparaît que les femmes à ces postes percevaient en 1996 un salaire mensuel moyen représentant 59 pour cent de celui des hommes. Les rémunérations sont plus équilibrées dans les emplois d’un niveau moins élevé du secteur agricole, les salaires des femmes représentant un pourcentage plus important des salaires des hommes: 79,5 pour cent (techniciennes de niveau intermédiaire); 81 pour cent (autres catégories de techniciennes) et 87 pour cent (personnel administratif). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les études ou autres indiquant les facteurs qui contribuent à ce que les femmes soient moins nombreuses que les hommes à des postes de gestion ou de direction, en particulier dans le secteur agricole, et perçoivent des taux de salaire moins élevés dans ce secteur. La commission souhaiterait également des informations sur les mesures prises pour réduire ces écarts de salaire et pour accroître la proportion de femmes aux postes d’encadrement et de supervision.

d) La commission prend note des échelles de salaire fournies par le gouvernement qui s’appliquent dans diverses entreprises et dans le secteur public. A l’exception des informations fournies à propos du salaire mensuel moyen des travailleurs en 1996, les échelles de salaire communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe de 1997 de la commission ne sont pas ventilées par sexe et ne font pas apparaître la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d’emploi. Par conséquent, ces échelles de salaire ne permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris une réorganisation profonde de son système de statistiques sur la main-d’oeuvre et l’emploi, ainsi que des mécanismes administratifs utilisés pour rassembler et analyser les données utiles en matière de main-d’oeuvre et d’emploi. La commission espère que cette évolution permettra au gouvernement de fournir dans de prochains rapports des statistiques ventilées par sexe. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il juge nécessaire de renforcer, le cas échéant, les capacités du nouveau système de statistiques sur la main-d’oeuvre.

e) La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ses objectifs dans le domaine du travail, y compris le fait qu’il met l’accent sur la formation professionnelle et qu’il s’efforce de garantir un accès égal à l’orientation et à la formation professionnelles, ainsi qu’à l’emploi, à la suite de ces activités de formation. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de ses activités et sur les initiatives qu’il a prises à cet égard.

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