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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Elle note ainsi avec intérêt que la Commission du congrès pour les questions de travail a assorti sa révision en profondeur du Code du travail de recommandations qui tendent à apporter une réponse aux commentaires formulés antérieurement par la commission à propos de l’article 263 g) dudit Code en limitant la juridiction exercée par le secrétaire d’Etat au travail en matière de conflits touchant à l’intérêt national aux seuls conflits affectant des services essentiels tels que défini par les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement ajoute que cette recommandation devrait se traduire, vraisemblablement, par des amendements au Code du travail en vigueur. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès en la matière et de communiquer copie des amendements dès qu’ils auront été adoptés.

Notant que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations supplémentaires à propos des points soulevés dans sa dernière observation, la commission rappelle lesdits commentaires, qui portaient sur les divergences ci-après constatées entre la législation nationale et les prescriptions de la convention.

Articles 2 et 5 de la convention

-  La règle prescrivant qu’au moins 20 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation soient affiliés à un syndicat pour que celui-ci soit enregistré (art. 234 c) du Code du travail);

-  le nombre excessif (10) de syndicats requis pour pouvoir constituer une fédération ou un syndicat national (art. 237 a));

-  l’interdiction faite aux étrangers (sauf aux détenteurs d’un permis valable dans le cas où les mêmes droits sont reconnus aux travailleurs philippins dans le pays des travailleurs étrangers considérés) de participer à quelque activité syndicale que ce soit (art. 269) sous peine de déportation (art. 272 b)); ainsi que les dispositions de l’arrêté ministériel no 9 modifiant les règles exécutives contenues dans le livre V du Code du travail, qui confirme ces restrictions.

Article 3

-  Les dispositions ci-après prévoyant des sanctions disproportionnées en cas de participation à une grève illégale: les articles 264 a) et 272 a) du Code du travail, en vertu desquels les délégués syndicaux encourent dans ces circonstances un licenciement et une condamnation pénale pouvant aller jusqu’à trois ans; l’article 146 du Code pénal révisé, en vertu duquel les organisateurs ou les meneurs d’une manifestation à des fins de propagande contre le gouvernement encourent la réclusion perpétuelle et même la peine capitale, le mot «manifestation» englobant dans ce contexte des piquets de travailleurs.

Notant que le gouvernement mentionne le processus en cours de révision en profondeur du Code du travail, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir en vue de modifier la législation au regard des points soulevés, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

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