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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guernesey

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2008
  2. 2006
Demande directe
  1. 2023
  2. 2004
  3. 2001
  4. 1999
  5. 1997
  6. 1995
  7. 1994

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait formulé des commentaires sur les points suivants: 1) la protection contre la discrimination antisyndicale est limitée au licenciement abusif, et seulement si la personne a été au service de son employeur pendant au moins deux ans; 2) les sanctions appliquées en cas de licenciement abusif ne sont pas suffisamment dissuasives.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a l’intention de modifier la loi sur la protection de l’emploi, à l’effet de supprimer la période de deux ans requise pour assurer une protection contre le licenciement liéà l’activité syndicale, et qu’il réexamine également les indemnités et voies de recours. La commission espère que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir et demande au gouvernement de lui communiquer copie de la loi modifiée dès qu’elle aura été adoptée.

Le gouvernement indique aussi qu’à l’heure actuelle la discrimination contre un employé en raison de son affiliation ou de son activité syndicale qui se traduirait par un transfert ou une rétrogradation peut être contestée en vertu des dispositions de la loi de 1993 sur les différends du travail et les conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de plus amples informations sur les voies de recours disponibles contre les actes préjudiciables autres que le licenciement, y compris le texte des dispositions pertinentes.

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