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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bangladesh (Ratification: 1998)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité entre hommes et femmes est garanti, non seulement en ce qui concerne les salaires mais aussi «toute rémunération, payable ou non en espèces ou en nature, que l’employeur doit verser au travailleur au titre de son emploi» et, en particulier, d’indiquer comment ce principe est garanti pour les rémunérations qui sont expressément exclues de la définition du salaire prévue par la loi sur le paiement du salaire et l’ordonnance sur le salaire minimum.

2. La commission prend note des dispositions sur l’égalité dans l’emploi de la constitution et de la législation pertinente. Elle saurait gré au gouvernement de lui indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux fonctionnaires.

3. Ayant à l’esprit que la règle 14 du règlement sur le salaire minimum, qui établit le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, a été adoptée en vertu de l’ordonnance sur le salaire minimum, la commission demande au gouvernement de lui dire comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux travailleurs du secteur privé qui ne relèvent pas de l’ordonnance sur le salaire minimum, y compris les travailleurs agricoles. En outre, la commission demande au gouvernement de lui indiquer comment le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copies des arrêtés établissant les salaires fixés par le Conseil du salaire minimum.

4. La commission note que, tant dans le Plan de développement quinquennal que dans les rapports soumis au titre de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a reconnu qu’il existait des écarts de salaire entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur manufacturier. La commission demande au gouvernement de continuer de contrôler ces écarts de salaire, de prendre des mesures pour les réduire et de l’informer sur ces écarts et sur les efforts entrepris pour les atténuer.

5. Notant que l’article 29 3) c) de la Constitution permet de réserver certaines catégories d’emploi ou de poste aux femmes ou aux hommes, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application de cette disposition dans la pratique et sur les taux de rémunération appliqués aux emplois réservés aux hommes ou aux femmes.

6. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il applique dans la fixation des salaires le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires dans le secteur nationalisé sont fixés par la Commission des salaires et de la productivité, laquelle est instituée par le gouvernement de façon «occasionnelle». La commission prie le gouvernement de lui préciser si cette commission est la Commission nationale des salaires et de la productivité des travailleurs, qui est prévue dans l’ordonnance sur les travailleurs des manufactures publiques (conditions de service) et établie en vertu de la résolution gouvernementale du 26 février 1984. Si ce n’est pas le cas, prière de préciser la manière dont cette commission applique le principe d’égalité de rémunération. Prière de fournir avec le prochain rapport copie de la résolution qui établit la Commission nationale des salaires et de la productivité des travailleurs.

7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur privé, les salaires sont également déterminés par voie de négociation collective. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de lui fournir copie des conventions collectives pertinentes. Elle lui demande également le texte de l’accord tripartite conclu en janvier 1994 (Ordonnance no 14 - Ordonnance de 1994 sur le salaire minimum).

8. Article 3. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les critères appliqués pour le classement des postes et la détermination des salaires, et de lui préciser si des systèmes d’évaluation de l’emploi sont en place. En outre, elle invite le gouvernement à collecter et à fournir des informations statistiques récentes et ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998 sur la convention.

9. Article 4. La commission note que, selon le gouvernement, les rémunérations et salaires sont fixés en collaboration avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, elle lui demande d’indiquer comment ces organisations favorisent l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans leurs activités.

10. Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de l’inspection des manufactures et établissements est chargée de faire appliquer la législation du travail, y compris celle relative aux salaires. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui indiquer comment il supervise et garantit l’application de la convention, et de lui faire savoir s’il a constaté des atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Si c’est le cas, prière de préciser la nature de ces infractions et les réparations et sanctions appliquées.

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