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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Maroc (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2022
  2. 2010
  3. 2003
  4. 2001

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Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 9 de la convention. Notant que quatre inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture devaient, selon le rapport du gouvernement ainsi que selon le rapport annuel d’inspection pour 1999, bénéficier d’une session de formation en matière de santé et sécurité dans le cadre du programme de coopération technique avec l’Institut arabe de la santé et de la sécurité au travail de Damas en 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer le contenu de la formation et de communiquer des informations plus générales sur le programme de coopération en question.

Article 11. Le gouvernement indique dans son rapport que, compte tenu de l’importance des aspects techniques des questions de sécurité et de santé au travail dans les activités agricoles et de leur impact non seulement sur la santé des travailleurs, mais également sur leur environnement de travail, il aurait été envisagé de recruter 21 techniciens chargés d’assister les inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture (sept ingénieurs en machines agricoles, sept ingénieurs en pathologie agricole et chimique et sept vétérinaires). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet, sur la répartition de ce personnel, le cas échéant, au sein des structures de l’inspection et de communiquer les textes pertinents.

Article 12, paragraphe 1. Notant qu’il existe une coopération et une coordination entre les inspecteurs de la législation sociale et ceux qui exercent leurs compétences auprès du fonds social de sécurité sociale en relation avec les dispositions relatives à la loi sur la sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur le contenu des relations entretenues entre ces institutions; de communiquer copie des textes sur la base desquels ces relations sont établies et d’indiquer leurs effets pratiques sur les résultats des activités d’inspection en matière de contrôle de la législation pertinente et de poursuite des infractions constatées.

Articles 14 et 15. La commission constate que l’effectif des inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture n’a guère évolué depuis 1985; qu’il semble même avoir décru depuis 1992, et que le nombre de visites d’inspection est passé de 1 638 en 1984 à 915 en 1999, ce qui représente une diminution significative de cette activité. La situation s’explique, selon le rapport annuel d’inspection pour 1999, par le manque de moyens de transport et de travail en général, ainsi que par la configuration géographique et les difficultés d’accès qui caractérisent les entreprises du secteur agricole. L’autorité compétente aurait exprimé l’espoir d’une augmentation du nombre de visites d’inspection à l’avenir et demandé, par circulaire, aux inspecteurs, de faire des efforts pour que les entreprises agricoles et forestières soient inspectées au moins deux fois par an. La commission souligne qu’il est indispensable pour assurer l’efficacité de l’inspection du travail que le nombre d’inspecteurs du travail soit déterminé suivant l’alinéa a) i) de l’article 14, en fonction notamment du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation desdites entreprises, et que l’autorité compétente doit, suivant l’article 15, paragraphe 1, prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à leur disposition: a) des bureaux d’inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous les intéressés et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles et des facilités de communication existantes, et b) les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public approprié. Or aucune information sur le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection, comme demandé par l’article 27 b), ne semble être disponible, de sorte qu’aucune appréciation réelle de l’application de l’article 14 a) i) relatif à l’adéquation de l’effectif d’inspection n’est possible. La commission espère que des mesures seront prises dans un proche avenir pour qu’un recensement exhaustif des entreprises agricoles soit effectué de manière à servir de base à la détermination des besoins en personnel de l’inspection de la législation concernant le travail dans l’agriculture. Elle veut également espérer que le gouvernement ne manquera pas de déployer les efforts nécessaires en vue de l’allocation à l’inspection du travail d’une part du budget national appropriée aux objectifs socio-économiques qu’elle poursuit. La commission prie le gouvernement de fournir, à la lumière de ce qui précède, des informations chiffrées sur les progrès réalisés en vue de donner effet de manière convenable aux dispositions susmentionnées de la convention.

Enfin, la commission prend note des perspectives de l’autorité centrale pour l’amélioration du système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture telles qu’elles ressortent du rapport annuel d’inspection de 1999. Rappelant que, suivant l’article 26, le rapport annuel d’inspection devrait être publié pour être portéà la connaissance des parties intéressées au niveau national, en particulier des partenaires sociaux, et susciter leurs réactions, la commission prie le gouvernement d’assurer que l’autorité centrale publie régulièrement et communique au BIT un tel rapport dans les délais prescrits.

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