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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Bulgarie (Ratification: 1955)

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Demande directe
  1. 2001
  2. 1995

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de l’adoption de la nouvelle loi sur les marchés publics (SG no 56/1999), et appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 5 de la convention. La commission note que la loi sur les marchés publics ne prévoit pas l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, non plus que des sanctions adéquates applicables en cas de non-respect de telles clauses. Rappelant que la présente convention ne peut être considérée comme appliquée tant que ces deux prescriptions fondamentales ne sont pas satisfaites, la commission souligne la nécessité de mesures appropriées donnant effet, de façon prioritaire, aux articles susmentionnés. Elle rappelle que les contrats publics, au sens de la convention, doivent comporter des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (les allocations comprises), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la plus proche région analogue. Elle rappelle également que les termes des clauses à insérer dans les contrats seront déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour que la législation exprime les prescriptions de la convention sur les plans des clauses de travail et des sanctions adéquates. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager également, lors de l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet aux dispositions concernant les clauses de travail et les sanctions pertinentes, des mesures faisant porter effet à la convention pour ce qui concerne: les travaux exécutés par des sous-traitants (article 1, paragraphe 3); l’exception éventuelle des contrats ne dépassant pas une limite déterminée, ou bien l’exception des personnes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique (article 1, paragraphes 4 et 5); l’obligation d’apposer des affiches dans les établissements ou autres lieux de travail (article 4 a) iii)); les dispositions appropriées garantissant le respect effectif de la législation, comme la tenue d’états adéquats et d’un régime d’inspection efficace (article 4 b)).

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