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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Chili (Ratification: 1933)

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Demande directe
  1. 2001
  2. 1998
  3. 1995
  4. 1993
  5. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 1 de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le fait d’adopter des taux minima de salaire moins élevés pour des groupes de travailleurs en raison de leur âge n’est peut-être pas expressément interdit dans la convention, mais cependant une telle pratique ne doit pas être contraire au principe de «rémunération égale pour un travail de valeur égale». Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, en fixant un salaire minimum légèrement inférieur pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et pour les personnes de plus de 65 ans, son intention n’était pas de faire de la discrimination fondée sur l’âge, le sexe ou l’incapacité. Le salaire minimum inférieur vise plutôt à compenser la position traditionnellement défavorisée de ces groupes de travailleurs pour obtenir un emploi. D’après le gouvernement, certains employeurs préféreront systématiquement à ces travailleurs des travailleurs expérimentés, non âgés et capables d’accomplir un travail pendant une journée entière, et cette tendance s’accentue pendant les périodes où sévit un chômage important.

La commission prend dûment note de ces explications. Cependant, la commission se voit obligée de souligner que le fait de payer des jeunes travailleurs ou des personnes âgées à un taux inférieur à celui des autres, même lorsqu’ils accomplissent un travail de même nature, sont soumis aux mêmes conditions de travail et satisfont aux mêmes exigences quantitatives et qualitatives, risquerait d’être perçu comme discriminatoire et, partant, incompatible avec le principe d’égalité de chances et de traitement inscrit dans le préambule de la Constitution de l’OIT et dans les conventions pertinentes de l’Organisation.

La commission rappelle les paragraphes 171 et 176 de l’étude d’ensemble sur les salaires minima de 1992 et souligne que les raisons, qui peuvent amener à adopter des salaires minima inférieurs pour des groupes de travailleurs en raison de leur âge et de leur incapacité, doivent être régulièrement réexaminées à la lumière du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale, et que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le facteur déterminant pour fixer le salaire à payer. La commission demande donc au gouvernement de revoir les critères applicables pour fixer les salaires minima pour des travailleurs de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans, afin d’assurer que les travailleurs de ces catégories reçoivent une rémunération égale à celle des autres travailleurs pour un travail identique ou équivalent.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu de la loi no 19564 publiée au Journal officiel du 30 mai 1998, les taux minima de salaire pour la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 sont fixés à 100 000 pesos pour les travailleurs entre 18 et 65 ans, et à 77 404 pesos pour les adolescents de moins de 18 ans et pour les personnes de plus de 65 ans. La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les réclamations et plaintes relatives au salaire minimum, déposées en 1998 et en 1999. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention.

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