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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Iraq (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à de nombreuses dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse et de la loi sur les sociétés, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement, comportant aux termes de l’article 87 du Code pénal du travail obligatoire en prison, peuvent être imposées en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi ou qui cessent ou entravent des activités d’une large gamme de bureaux gouvernementaux, de services publics, d’organisations, d’associations et d’installations industrielles, sans qu’il y ait une distinction entre les services essentiels et non essentiels.

La commission avait également pris note des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles ni l’article 87 du Code pénal ni la loi nº 104 de 1981 sur l’organisme d’Etat pour la réforme sociale, qui régit le travail des prisonniers, ne prévoyaient le travail forcé pour les prisonniers. Le travail effectué par les prisonniers n’était pas obligatoire; il était accompli conformément à l’article 18 de la loi nº 104 qui prévoit que chaque prisonnier a le droit de travailler selon ses capacités et ses qualifications afin d’obtenir une formation professionnelle; le travail est régi par les dispositions du Code du travail et, en fait, il n’était même pas possible de satisfaire toutes les demandes de travail.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ces indications en ajoutant qu’en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la loi nº 104 de 1981, tel qu’amendé par la loi nº 8 de 1986, le travail des prisonniers à l’extérieur des prisons s’effectue sur une base volontaire.

La commission avait pris bonne note de ces indications. Elle avait rappelé qu’en vertu des deux articles 87 et 88 du Code pénal, relatifs à l’emprisonnement et à la détention dure (imposée aux personnes condamnées à plus d’un an d’emprisonnement), les personnes détenues sont assignées à un travail, tel que spécifié par la loi, dans une institution pénale. En vertu de l’article 19 de la loi nº 104 de 1981 sur l’organisme d’Etat pour la réforme sociale, le travail, qui n’est pas une peine en lui-même «constitue une part intégrale de la mise en oeuvre de la peine» et «les commissions techniques doivent regarder le travail comme une nécessité obligatoire pour maintenir intacte l’intégrité des prisonniers, des gardiens et de la communauté». Alors que le gouvernement avait indiqué, dans un précédent rapport, que les mesures nécessaires avaient été prises pour modifier l’article 19 de la loi nº 104 de 1981 afin de prévoir que le travail des personnes condamnées à l’emprisonnement est optionnel et dépend de leur volonté et de leur libre choix, aucune mesure de cette sorte ne semble avoir été prise jusque-là. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour garantir le respect de la convention en ce qui concerne les dispositions susmentionnées de la législation, que ce soit en éliminant les restrictions à la liberté d’expression, au droit de grève et aux autres droits et libertés visés à l’article 1 a), c) et d) de la convention, en éliminant les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) dont ces restrictions sont assorties ou en amendant les articles 87 et 88 du Code pénal et la loi nº 104 de 1981, de manière à rendre le travail en prison optionnel pour les personnes concernées.

En attendant l’adoption des amendements législatifs appropriés, les dispositions en cause du Code pénal, de la loi sur la presse et de la loi sur les sociétés font une fois de plus l’objet d’une demande adressée directement au gouvernement.

2. Article 1 c). Dans des commentaires précédents, la commission s’est référée à l’article 364 du Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement pour les fonctionnaires ou personnes exerçant des fonctions publiques qui quittent leur travail, même après avoir démissionné, ou ne s’acquittent pas de leurs tâches dans les circonstances de nature à mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, ou causent des émeutes ou troublent ou paralysent un service public. Elle a noté que, selon la Résolution nº 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire (CCR), tous les travailleurs au service de l’Etat et appartenant au secteur socialiste sont des fonctionnaires et que, selon la Résolution du CCR nº 521 du 7 mai 1983, la démission des fonctionnaires iraquiens dans les services de l’Etat, dans le secteur socialiste ou dans le secteur mixte, ne peut être acceptée durant les dix premières années de service et est sujette au remboursement de tous les coûts de formation occasionnés avant ou après la nomination. Les fonctionnaires démissionnant sans l’accord de leur département perdent également leurs droits découlant de leur service précédent, en vertu de la Résolution nº 700 du 13 mai 1980. Seules les femmes peuvent voir leur démission acceptée sans condition selon la Résolution nº 703 du 5 septembre 1987. En vertu de la Résolution nº 200 du 12 février 1984, tout fonctionnaire travailleur des services de l’Etat ou du secteur socialiste qui, après un préavis écrit, ne reprend pas le travail ou dépasse un congé de plus de trois jours sans une excuse raisonnable est passible d’un emprisonnement de six mois à dix ans et, en vertu de la Résolution nº 552 du 28 juin 1986, la même peine s’applique pour tous les fonctionnaires ou diplômés placés dans l’administration centrale qui n’acceptent pas leur poste.

La commission se réfère aux explications données au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a indiqué que le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline de travail peut consister, entre autres, en des mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous contrainte de la loi. Alors que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline de travail qui compromettent le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis dans des circonstances où la vie et la santé sont en danger, dans de tels cas il doit exister un danger effectif, et non pas simple dérangement. En outre, les travailleurs concernés doivent rester libres de mettre fin à leur emploi par un préavis raisonnable. La commission rappelle que des dispositions statutaires empêchant la cessation du travail à durée indéterminée au moyen d’un préavis d’une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service sous la contrainte de la loi et sont donc incompatibles avec la présente convention et la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par l’Iraq.

La commission se réfère une fois de plus au rapport du comité du Conseil d’administration désigné pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et alléguant l’inobservation par l’Iraq de plusieurs conventions de l’OIT (document GB.250/15/25, Genève, mai-juin 1991). La commission note que le comité du Conseil d’administration a conclu dans ses recommandations entre autres que:

i)  il conviendrait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour abroger, dans la mesure où elles sont encore en vigueur, les dispositions du Code pénal et des résolutions du Conseil du commandement révolutionnaire qui empêchent les travailleurs de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable et qui prévoient des peines comportant du travail obligatoire en tant que mesures de discipline du travail;

ii)  en attendant l’abrogation de ces dispositions, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour permettre à tous les travailleurs désireux de mettre fin à leur relation d’emploi de quitter leur travail moyennant un préavis raisonnable et sans s’exposer à des sanctions ou pertes de droits issus des services antérieurs;

iii)  il conviendrait que le gouvernement communique, dans les rapports qu’il présentera en vertu de l’article 22 de la Constitution sur l’application de la présente convention, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux organes de contrôle de l’OIT de donner effet aux présentes recommandations, afin de poursuivre l’examen des questions traitées dans ce rapport.

La commission rappelle que, dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait que des mesures avaient été prises pour amender, entre autres, l’article 364 du Code pénal. En l’absence d’informations ultérieures à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes mesures prises depuis lors pour donner effet aux recommandations du comité du Conseil d’administration, y compris le texte de tout amendement législatif adopté.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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