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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tunisie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des rapports annuels d’inspection concernant la période comprise entre 1994 et 1998 et contenant des réponses partielles à ses précédents commentaires. Elle voudrait appeler l’attention sur les points suivants.

1. Statistiques des infractions commises et des sanctions prononcées. La commission note que les statistiques sur les infractions commises et sur les sanctions imposées ne figurent toujours pas dans les rapports annuels et prie le gouvernement de prendre les mesures pour qu’elles soient communiquées à l’avenir conformément à l’article 21 e) de la convention.

2. Rapports annuels d’inspection. Les rapports annuels d’inspection communiqués contiennent des informations détaillées attestant d’un développement significatif des moyens et activités du système de l’inspection du travail. La commission note en particulier les efforts tendant à améliorer, par la création d’organes de concertation et de consultation, la coopération et la collaboration entre les services d’inspection et d’autres institutions publiques exerçant des fonctions analogues ou concourant au progrès des conditions de travail. Rappelant toutefois que les rapports annuels d’inspection devraient être publiés et diffusés dans les délais prescrits par l’article 20, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une application correcte de cette disposition.

3. Travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999 sous la convention et notant avec intérêt les nouvelles dispositions introduites par la loi no 96-62 du 15 juillet 1995 dans le Code du travail en ce qui concerne les conditions de travail des enfants, la commission espère que des mesures appropriées seront bientôt prises pour que soient donnés aux inspecteurs du travail les moyens juridiques et matériels leur permettant d’exercer un contrôle effectif en la matière et que des statistiques pertinentes seront régulièrement communiquées dans le rapport annuel d’inspection.

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