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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

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1. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa requête, a transmis le texte du Dahir du 28 rebia I 1355 du 18 juin 1936. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le texte envoyé, l’article premier, paragraphe 1, prévoit que le salaire minimum des ouvriers et employés ne peut être inférieur au taux fixé, suivant l’âge et le sexe des travailleurs. Cependant, selon les informations fournies par le gouvernement dans un précédent rapport, ce paragraphe a été modifié et la référence au sexe des travailleurs a étééliminée. La commission souhaite demander au gouvernement si ceci est le texte actuellement en vigueur et l’invite à transmettre avec le prochain rapport copie du Dahir dans sa version actuelle.

2. La commission note que le gouvernement indique que ses commentaires concernant la détermination précise des avantages en nature dus aux travailleurs dans les activités agricoles et non agricoles et des modalités de leur calcul et octroi sans discrimination fondée sur le sexe seront pris en considération lors de la rédaction des règlements qui suivra l’adoption du nouveau Code de travail. Prière de fournir copie des règlements dès qu’ils auront été adoptés.

3. La commission note que ce rapport du gouvernement n’est également pas accompagné par aucune copie de conventions collectives. Par conséquent, la commission réitère l’espoir maintes fois exprimé que le gouvernement fournira avec le prochain rapport copie de quelques conventions collectives déterminant les salaires d’une série d’entreprises ou d’activités agricoles et non agricoles (notamment pour les secteurs employant un nombre important de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l’habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s’étendent ces conventions et les pourcentages d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle souhaiterait notamment disposer d’indications sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans ces entreprises aux salaires supérieurs au minimum légal.

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