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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Elle prend note toutefois des commentaires formulés par l’Association syndicale des employés publics de la douane (ASEPA), des explications fournies en réponse par le gouvernement ainsi que des copies de textes législatifs récemment adoptés dans les domaines couverts par la convention: les décrets nos 28578 et 29477 des 20 et 23 février 2001 sur l’organisation des services de l’inspection du travail; le décret n° 29361 du 20 février 2001 relatif à la composition des conseils consultatifs national et régionaux; le décret n° 29530 du 18 avril 2001 relatif à l’allocation aux inspecteurs du travail d’une indemnité et la directive n° 1-67 du 3 juillet 2001 portant manuel des procédures d’inspection du travail.

1. Poursuite des infractions à la législation sociale. L’ASEPA a sévèrement critiqué la lenteur administrative et judiciaire des procédures de poursuite des infractions à la législation sociale qui serait souvent à l’origine de l’impunité des auteurs, la prescription étant prononcée dans 29,5 pour cent des cas. Selon le gouvernement, une telle appréciation n’est juste ni pour ce qui est des plaintes pour persécution syndicale depuis 1998 ni, par analogie, pour les autres plaintes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les plaintes présentées aux juridictions compétentes, les cas jugés et les sanctions imposées depuis 1998.

2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt qu’il est prévu aux termes de la directive n° 1 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en date du 13 mars 2001 que, dans chaque bureau régional d’inspection, un inspecteur sera chargé du problème du travail des enfants, et ce, en collaboration avec les comités de l’enfance et de l’adolescence, les comités de tutelle de chaque communauté ainsi que d’autres structures visant l’élimination du travail infantile et la protection des conditions de travail des adolescents dans le cadre des politiques promues par le gouvernement. La commission note qu’en vertu de cette directive l’inspection du travail établira la programmation des activités, en collaboration avec le Bureau de surveillance et d’élimination du travail infantile et de protection des adolescents au travail chargé de la supervision et de l’assistance technique. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur les actions menées dans le cadre de la directive susmentionnée ainsi que sur leurs résultats au regard des objectifs poursuivis.

La commission adresse une nouvelle fois directement au gouvernement une demande d’informations sur les points soulevés dans son commentaire antérieur.

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