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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Se référant également à son observation, et relevant que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur l’application de la convention et n’a pas fourni de réponse à ses commentaires antérieurs, la commission espère qu’il ne manquera pas de s’acquitter de ses obligations et lui rappelle sa précédente demande ainsi libellée:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment sur les mesures mises en oeuvre pour renforcer l’efficacité de l’inspection du travail comme les cours sur le droit du travail, le droit administratif, le travail des enfants et des adolescents ainsi que la convention de formation des inspecteurs du travail passée avec l’Université latino-américaine de sciences et technologie et l’Université interaméricaine. La commission relève que dans le cadre du projet MATAC-OIT un projet de réglementation est en cours d’élaboration pour garantir une meilleure protection des droits des travailleurs par la pluridisciplinarité et la professionnalisation du corps d’inspection du travail. Notant en outre, en réponse à son observation antérieure sur les contradictions entre les estimations communiquées par le Comité interconfédéral du Costa Rica (CICC) sur les ressources humaines des services d’inspection et les besoins et les chiffres fournis par le gouvernement, que des informations faisant été d’une augmentation du nombre d’inspecteurs pourront bientôt être communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet MATAC-OIT, et, le cas échéant, de fournir des informations sur leur mise en oeuvre. Elle le prie de communiquer également des informations détaillées sur l’effectif actuel et la répartition géographique de l’inspection du travail ainsi que sur les prévisions d’augmentation de ce personnel pour une meilleure garantie du respect des droits des travailleurs dans les domaines couverts par la convention.

Notant l’indication selon laquelle les efforts déployés par le gouvernement pour développer les ressources budgétaires du ministère du Travail sont permanents, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadres du programme de modernisation de l’administration du travail, pour donner effet aux dispositions de l’article 11 de la convention concernant les moyens en bureaux et facilités de transport (paragraphe 1 a) et b)) et le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).

Se référant également à sa demande directe sous la convention no 129 au sujet du rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que soient assurées par l’autorité centrale d’inspection du travail, conformément à l’article 20, la publication et la communication au BIT, dans les délais requis, d’un rapport annuel contenant des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).

En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Fonctions principales de l’inspection du travail. Se référant aux dispositions du décret n° 28578 du 3 février 2000, et constatant que la fonction consistant à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c), de la convention)ne figurent pas parmi les fonctions dont les inspecteurs sont investis, la commission voudrait rappeler qu’il s’agit là de l’une des trois fonctions principales prescrites par l’instrument. Elle en a souligné l’intérêt fondamental pour le progrès social au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail en expliquant que, lorsque l’exercice de cette fonction est bien compris et bien exécuté, il devrait permettre l’adoption de nouvelles mesures de protection. Observant que les inspecteurs sont particulièrement bien placés, de par les connaissances concrètes qu’ils ont du milieu du travail, pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées, la commission a suggéré que l’information des autorités compétentes sur les lacunes de la législation puisse se faire par le canal des rapports périodiques que les inspecteurs du travail soumettent à leurs supérieurs hiérarchiques ou encore donner lieu à des rapports spécifiques. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires visant à la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point important et qu’il en tiendra aussitôt le BIT informé.

Les inspecteurs du travail sont chargés en vertu des articles 9 et 24 du décret susmentionné, outre des fonctions définies par les conventions nos 81 et 129 de l’OIT, de celles qui découlent de la loi organique du ministère du Travail ainsi que d’autres dispositions, mais également de la résolution des difficultés et conflits du travail lorsque ceux-ci ne relèvent pas de la compétence de la direction des affaires du travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2, aux termes duquel: «si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs». Elle le prie en conséquence d’indiquer de manière précise toutes les fonctions attribuées aux inspecteurs par la loi organique du ministère du Travail ainsi que par les autres dispositions légales susmentionnées et de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que ces fonctions ne font pas obstacle à celles qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1 a) à c), ni ne portent atteinte aux principes d’autorité et d’impartialité des inspecteurs.

Droit de libre entrée des inspecteurs à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note que, suivant l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter les lieux de travail à toute heure du jour, ainsi que durant les périodes de travail de nuit. La commission voudrait souligner que les visites de nuit peuvent être effectuées non seulement pour contrôler l’application des dispositions légales pertinentes au cours du travail, mais également pour opérer des contrôles de l’état des installations, outillages et machines, contrôles qui ne peuvent être effectués pendant le travail, ainsi que pour vérifier le respect des horaires et de la durée du travail et des conditions d’emploi. Il convient à cet effet, que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle même en dehors des heures de travail desdits établissements.

Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas et la manière dans lesquels l’Institut national des assurances est tenu de notifier aux inspecteurs du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.

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