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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

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1. La commission se réfère à son observation antérieure et prend note des informations transmises par le gouvernement à propos des observations formulées par le Syndicat des employés du ministère de l’Economie (SINDHAC) concernant le non-paiement des heures supplémentaires effectuées et des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et du SINDHAC concernant l’inexécution des articles 8 et 9 (retenues sur les salaires), et 14 (informations sur les éléments qui constituent le salaire) de la convention.

2. S’agissant de la première allégation du SINDHAC, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement, et en particulier le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que par la Direction nationale de l’inspection du travail, qui ont apporté une solution satisfaisante au problème soulevé par les organisations concernées.

3. A propos des allégations de la CTRN et du SINDHAC concernant les articles 8, 9 et 14 de la convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises en vue de suspendre l’exécution de la décision administrative ordonnant la réduction des salaires des travailleurs qui avaient participéà la grève de juillet et août 1999.

4. La commission constate toutefois avec regret que le gouvernement n’a pas transmis le rapport détaillé qu’elle lui avait demandé et dans lequel il aurait dû donner des informations à propos des commentaires de différentes organisations sur la violation de certaines dispositions de la convention et divers autres points sur lesquels la commission attire l’attention depuis plusieurs années. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de lui communiquer les informations demandées sur les points suivants.

5. La commission avait pris note des commentaires formulés par le Syndicat costaricien des travailleurs des transports (SICOTRA), transmis au gouvernement le 11 septembre 2000, et des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), transmis au gouvernement le 22 septembre 2000, qui concernent l’inexécution, principalement, de l’article 8 et, accessoirement, des articles 9 et 14 de la convention. Les organisations plaignantes déclarent en particulier que les travailleurs de certaines entreprises des transports publics ont subi des retenues systématiques sur les salaires. Les propriétaires de ces entreprises ont effectué des retenues sur les salaires de leurs travailleurs pour répercuter les pertes résultant du mauvais fonctionnement du système d’enregistrement électronique des usagers de ces services, d’avaries des véhicules ou d’accidents de la circulation. La raison invoquée pour justifier ces retenues était de permettre que les travailleurs conservent leur emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur ces pratiques qui peuvent être considérées comme des infractions aux dispositions de la convention qui concernent la protection du salaire - articles 1 (définition du salaire), 8 et 9 (retenues sur les salaires), et 14 (informations concernant les éléments constituant le salaire) de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de la présente convention.

6. La commission rappelle qu’il avait été précédemment fait référence à l’observation de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) relative à l’inexécution, en particulier, de l’article 12, paragraphe 1 (paiement régulier du salaire). La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de faire respecter les dispositions de la convention dans le secteur des transports routiers, et notamment de lui communiquer des extraits des rapports officiels et des registres des visites d’inspection. Constatant qu’à ce jour le gouvernement n’a fait parvenir aucune information à ce sujet, elle le prie de bien vouloir le faire dans son prochain rapport.

7. La commission rappelle qu’elle s’était déclarée préoccupée par le silence persistant du gouvernement à propos des commentaires de quelques organisations de travailleurs. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement n’a pas non plus transmis les informations demandées à propos des observations de l’Association syndicale des employés des douanes (ASEPA).

8. La commission espère donc que le gouvernement lui communiquera prochainement des informations détaillées sur les différentes observations formulées par les organisations susmentionnées de travailleurs.

9. Par ailleurs, elle constate avec regret que le gouvernement n’a pas donné de réponse précise à ses précédents commentaires concernant l’inapplication de certains articles de la convention. Elle demande donc instamment au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, qu’elle soulève depuis quelques années.

Article 3, paragraphe 1. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème de l’incompatibilité entre la teneur de l’article 165, paragraphe 3, du Code du travail, en vertu duquel les plantations de café peuvent remettre aux travailleurs, en lieu d’argent, n’importe quel signe représentatif de la monnaie sous réserve que la conversion en argent s’effectue dans un délai d’une semaine, et cet article de la convention, en vertu duquel les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit. La commission estime que, même si le but de l’article 165 du Code est de faciliter le contrôle des quantités cueillies par les travailleurs dans ces exploitations, comme le précisait le gouvernement dans ses précédents rapports, et alors que le gouvernement a exprimé antérieurement l’intention de supprimer ce paragraphe dans sa totalité, la disposition en question n’est toujours pas assez claire et précise pour donner effet à cet article de la convention. Constatant une fois de plus que le paragraphe 3 de cet article 165 n’a fait l’objet d’aucune modification, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que cette disposition du Code du travail soit rendue conforme à la convention.

Article 4, paragraphe 2. S’agissant de l’adoption de mesures propres à garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, comme le prévoit cet article de la convention, la commission constate une fois de plus que, dans son dernier rapport, le gouvernement reste silencieux sur l’adoption du règlement prévu par l’article 2 du décret no 11324-TSS, qui concerne l’évaluation des prestations en nature. La commission prie donc le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures que nécessitent l’achèvement de la phase préparatoire du projet de règlement en question puis l’adoption de ce texte.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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