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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cuba (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur: 1) la nécessité de supprimer, dans le Code du travail de 1985 (art. 15 et 16), la référence à la «Centrale des travailleurs»; 2) la nécessité de modifier le décret-loi no 67 de 1983 (art. 61), qui confère à ladite centrale le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales; et 3) diverses recommandations du Comité de la liberté syndicale demandant au gouvernement de faire en sorte que la législation permette la reconnaissance de certaines organisations syndicales.

1. Articles 2, 5 et 6 de la convention. S’agissant de la nécessité de supprimer du Code du travail de 1985 la référence à la Centrale des travailleurs, la commission note que le gouvernement déclare une fois de plus que ce point est à l’étude dans le cadre du projet de révision du Code du travail, projet qui fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. La commission regrette que, malgré ces affirmations réitérées, le projet en question n’a toujours pas été approuvé. Elle souligne, comme elle l’a fait à diverses occasions, que la convention no 87 implique que le pluralisme reste possible dans tous les cas. La loi ne devrait donc pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 76). En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le projet susmentionné de révision du Code du travail sera approuvé dans un proche avenir et qu’il tiendra compte du principe exposé ci-dessus.

2. Article 3. Quant à la nécessité de modifier le décret-loi no 67 de 1983, qui confère à la Centrale des travailleurs le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales, la commission note que, selon le gouvernement, le décret en question a été modifié par la sixième disposition du décret-loi no 147 de 1994. Sur ce point, la commission fait observer que: 1) ce décret ne fait pas référence expresse à l’article 61 du décret-loi no 67 en énonçant son abrogation ou bien sa modification; 2) qu’il dispose sous son premier article que «restent en vigueur toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret-loi, aux bases structurelles et fonctionnelles établies dans … le décret-loi no 67 du 19 avril 1983 …». La commission note également que le gouvernement déclare que l’accord no 2820 de 1995 est actuellement en vigueur et que ce texte porte approbation des fonctions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (anciennement comité d’Etat au travail et à la sécurité sociale). La commission relève cependant que, dans la disposition finale dudit accord, il est fait référence à nouveau à la Centrale des travailleurs de Cuba. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier ladite disposition de telle sorte que la possibilité du pluralisme syndical soit garantie, par exemple en remplaçant la référence à la Centrale des travailleurs par la mention de «l’organisation la plus représentative».

3. En ce qui concerne les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1961 (voir 320e rapport, mars 2000), dans lequel ce comité demandait au gouvernement de faire en sorte que la législation permette la reconnaissance du Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC), la commission note que le gouvernement affirme qu’en réalité il n’existe pas de telle organisation syndicale et que les dirigeants syndicaux mentionnés n’ont pas étéélus. La commission rappelle que la possibilité, en fait comme en droit, de constituer des organisations, constitue le premier des droits syndicaux, le préalable indispensable sans lequel les autres garanties des conventions nos 87 et 98 resteraient lettre morte (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 44). Elle exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que ce droit soit garanti à tous les travailleurs, en droit comme dans la pratique.

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