National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport, notamment sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination dans l’emploi sur la base de l’opinion politique et de l’ascendance nationale est assurée, étant donné que ces deux critères ne sont mentionnés ni dans la Constitution ni dans le Code du travail comme critères sur la base desquels la discrimination est interdite. La même question est posée sur le critère de la couleur qui n’est pas mentionné dans le Code du travail.
2. La commission note que l’article 5 du Code du travail prévoit le droit au travail et au libre choix de sa profession et de sa formation professionnelle sans discrimination du fait de la race, de l’appartenance sociale, de la croyance ou de la religion. L’article 1, paragraphe 3, de la convention couvre l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il a l’intention d’étendre la protection contre la discrimination à tous les critères prévus par l’article 1, paragraphe 1, de la convention, ainsi qu’à l’ensemble des conditions de travail au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
3. L’article 63 de la Constitution et l’article 109 du Code du travail énoncent l’égalité des droits entre hommes et femmes pour tous les aspects de la vie politique, économique, culturelle, sociale et familiale, et en particulier une égalité«à tous égards» entre hommes et femmes quant au droit au travail. La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement quant aux difficultés encore rencontrées par les femmes lors de l’embauche. Elle prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées par le gouvernement, notamment en vertu de l’article 109 du Code du travail, pour promouvoir dans la pratique l’emploi des femmes ainsi que les mesures visant à garantir que les choix à l’embauche se basent sur les exigences réelles des emplois à pourvoir et non sur des préjugés ou stéréotypes sexistes attribuant traditionnellement certaines tâches aux hommes et d’autres aux femmes.
4. La commission note les dispositions de la circulaire no 19/LDTBXH-TT de 1996 portant notamment sur la formation professionnelle «de remplacement» réservée aux travailleuses. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application en pratique de cette circulaire. Elle note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette mesure joue en défaveur des femmes lors de l’embauche en raison de la charge financière qu’elle représente pour l’employeur. Elle prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises pour pallier à ces effets négatifs. Elle note à cet égard avec intérêt les avantages économiques tels que ceux prévus par le décret n° 23/CP de 1996 sur le travail des femmes, de prêts à faible taux d’intérêt ou d’abattements fiscaux. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre d’entreprises ayant bénéficié de ces mesures ou en ayant fait la demande, et de lui envoyer toute étude, s’il en existe, sur les effets de ces mesures sur la promotion de l’emploi des femmes. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer la liste des travaux devant être interdits aux femmes en raison de charges physiques trop lourdes ou de la nature dangereuse des travaux.
5. En ce qui concerne la religion, la lecture conjointe des articles 4 et 70 de la Constitution ainsi que les informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (document E/CN.4/1999/58/Add.2) révèle que la liberté de culte et de religion souffre de restrictions et est délimitée par la politique de l’Etat, mais que la nouvelle politique adoptée actuellement est plus ouverte à la liberté de religion. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises et envisagés en vue d’assurer la non-discrimination sur la base de la religion dans l’emploi et dans la profession.
6. Article 2. Se référant notamment au fait que la Constitution et le Code du travail ne couvrent pas entièrement les sept critères de discrimination interdits (les critères de l’opinion politique et de l’ascendance nationale notamment ne sont pas couverts par la législation) ni l’ensemble des conditions de travail devant être couvertes, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tous programmes de politique nationale proprement dite, en dehors des dispositions constitutionnelles et celles contenues dans le Code du travail, destinés à la promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
7. Article 3. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur la manière dont les opinions et avis des partenaires sociaux sont reflétés dans les instances politiques et administratives, notamment en ce qui concerne les questions touchant à la discrimination. Prenant note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, selon laquelle des campagnes d’information et de formation sur la législation du travail sont organisées pour les fonctionnaires du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) ainsi que pour les travailleurs et les employeurs, elle souhaiterait obtenir plus d’informations sur ces campagnes d’éducation et sur d’autres méthodes d’information sur la question de la discrimination et de l’égalité.
8. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de la législation du travail le contrat de travail de personnes jugées et condamnées à une peine de prison est résilié, et que les personnes exerçant des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat sont jugées par les tribunaux judiciaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, des informations sur toute mesure législative ou administrative et toute pratique nationale régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, ainsi que sur les recours ouverts à ces personnes.
9. La commission saurait également gré au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales effectue l’inspection et le contrôle en matière de discrimination dans le travail.