ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2004
  2. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y était jointe.

1. La commission note la déclaration du gouvernement quant à son intention d’adopter une nouvelle législation du travail. Elle espère que le gouvernement saisira l’occasion de cette revue de la législation du travail pour assurer la conformité de la loi avec le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention, et elle prie le gouvernement de soumettre avec son prochain rapport l’ensemble des textes pertinents adoptés récemment.

2. Des données statistiques que le gouvernement a jointes à son rapport, la commission conclut qu’en 1998 les gains bruts mensuels des femmes étaient en moyenne de 23,4 pour cent inférieurs à ceux des hommes. Bien que cet écart entre les hommes et les femmes se retrouve à tous les niveaux d’emploi, il était plus faible pour les personnes hautement qualifiées, où les gains bruts mensuels des femmes étaient en moyenne de 6,8 pour cent inférieurs à ceux des hommes. La commission souligne une fois encore que les données statistiques confirment que, même à niveau égal d’éducation ou de qualification professionnelle, les femmes continuent à gagner systématiquement moins que les hommes, quelle que soit leur catégorie professionnelle. Il semble donc que des mesures visant directement les niveaux de rémunération et la méthodologie utilisée pour les établir pourraient s’avérer utiles pour réduire cet écart des rémunérations. Notant également que cet écart diminue à mesure que s’élève le niveau de qualification des femmes, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour élargir l’éventail des choix professionnels des femmes, favoriser le développement de leurs qualifications et promouvoir leur formation à l’esprit d’entreprise.

3. La commission note l’adoption de la loi du 23 avril 1999 régissant le salaire minimum, la méthode d’ajustement des salaires et l’allocation pour congé annuel pour la période allant de 1999 à 2001 qui introduit un salaire minimum général et uniforme pour tous les travailleurs et remplace la loi de 1997. Elle note que cette loi prévoit la possibilité d’une amende en cas de non-application de ses dispositions. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail collaborent avec l’organisme de paiement afin de veiller à l’application du salaire minimum. La commission considère les salaires minimums comme un moyen essentiel de promouvoir l’application de la convention dans la mesure où ils garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans les emplois à bas salaires. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 1999 et sur toutes les mesures prises pour lui donner sa pleine application.

4. La commission note que la brochure intitulée «Les femmes de Slovénie dans les années 1990», publiée en 1998 par le Bureau de la politique en faveur des femmes, indique que la discrimination dont sont victimes les femmes sur le marché du travail ne cesse de croître et que différentes mesures doivent être prises. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des actions engagées par ce bureau en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

5. La commission note que le gouvernement a conscience des écarts qui existent actuellement et que des mesures sont prises pour déterminer les causes et les obstacles qui s’opposent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour les femmes, notamment la montée du chômage et le rôle primordial des femmes au sein des familles et des ménages et l’impact négatif de cette responsabilité sur la position des femmes sur le marché du travail. Elle prend note du plan impressionnant présenté dans le rapport en vue de s’attaquer à ces problèmes et note avec intérêt les indicateurs utilisés pour mesurer l’efficacité des résultats, tels que: la proportion des femmes dans la main-d’oeuvre; la proportion des femmes au chômage; la proportion des femmes chefs d’entreprise; la croissance des taux d’emploi; les salaires moyens des femmes exprimés en pourcentage des salaires moyens des hommes; et la proportion des femmes dans certains secteurs, programmes d’éducation et de formation et métiers. Toutefois, la commission note également qu’aucune de ces mesures ne prévoit la fixation d’objectifs salariaux ou les moyens dont les salaires sont déterminés. La commission est d’avis que, dans le cadre d’un effort global pour promouvoir l’égalité, la rémunération et l’évaluation des emplois sont des questions qui doivent être abordées directement si l’on veut progresser dans l’application de la convention. Elle apprécierait toute information concernant l’existence et l’impact de toute mesure destinée à promouvoir l’égalité de rémunération.

6. La commission prend note de la publication du gouvernement intitulée «Plan national d’action pour l’emploi pour les années 2000 et 2001» qui énumère les diverses mesures à prendre pour combattre l’augmentation du chômage des femmes grâce à différents programmes et projets. Elle prend note également des «Objectifs stratégiques du développement du marché du travail d’ici 2006: politique de l’emploi et programmes pour sa mise en oeuvre», qui est une revue conjointe des différentes politiques de l’emploi visant à préparer le pays aux politiques de coopération et d’harmonisation au sein de l’Union européenne. La commission se réjouit des différentes mesures qu’il est envisagé de prendre pour promouvoir l’emploi des femmes, notamment le «Programme visant à encourager la promotion professionnelle des femmes» qui se propose d’assurer des possibilités d’emploi de meilleure qualité pour les femmes, d’améliorer leur situation économique et de parvenir à une plus grande égalité des femmes dans la société en général. La commission espère que ces programmes et ces projets contribueront à l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes les mesures prises pour donner effet à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer