ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 35 de la Constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu’un salaire égal sera payé pour le «même travail». L’article 17 de la Constitution contient également une garantie générale d’égalité en ce qui concerne un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. La commission avait également noté que l’article 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l’employeur «à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale». En outre, l’article 7 du Code consacre le principe de non-discrimination contenu dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ces différentes dispositions, comment le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale est encouragé et assuré pour les travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe une législation qui s’applique spécifiquement aux fonctionnaires. Si c’est le cas, la commission souhaiterait recevoir copie de tout texte législatif pertinent. Elle demande aussi à nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des agents de la fonction publique et de lui communiquer copie des échelles actuelles de salaires pour ces agents en indiquant la proportion d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux de la fonction publique.

3. La commission avait formulé des commentaires sur l’article 11 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs en vertu duquel les conventions collectives d’entreprise doivent contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération, le barème des taux applicables, sur les salaires et les rémunérations, ainsi que sur la nature et les conditions de travail. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer les fonctions et classer les postes et déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives d’entreprise du secteur manufacturier en indiquant la proportion d’hommes et de femmes qui sont couverts par ces conventions, ainsi que leur répartition dans les divers grades et catégories professionnelles.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de l’informer, en fournissant des données statistiques les plus complètes possible, sur les différences de salaires qui existent entre hommes et femmes dans différents secteurs au Tadjikistan, conformément à son observation générale de 1998. La commission souligne que ces informations sont essentielles pour qu’elle puisse évaluer de manière appropriée l’application de la convention. Tout en comprenant que le gouvernement n’est peut-être pas en mesure de fournir des informations statistiques complètes, la commission souhaiterait recevoir néanmoins toutes les informations actuellement disponibles et elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin d’être mieux à même de compiler et d’analyser les données statistiques nécessaires.

5. Article 4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie du projet de législation qu’il a mentionné dans son premier rapport et qui prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en collaboration avec les partenaires sociaux afin de donner effet à la convention.

6. La commission note que le gouvernement fait mention du décret émis par le Président du Tadjikistan à propos des mesures visant à accroître le rôle des femmes dans la société (décret no 5 de décembre 1999). La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport copie du décret.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer