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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Estonie (Ratification: 1923)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. L’article 28 4) de la loi sur le temps de travail et de repos contient une clause générale concernant l’autorisation d’exemptions du repos hebdomadaire, qui ne définit pas précisément les cas d’exemption possibles. Selon l’article 4, des exceptions peuvent être autorisées en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale garantit la pleine application de cet article et de lui indiquer les méthodes adoptées pour consulter les associations des employeurs et des travailleurs qualifiées.

Article 5. Cet article prévoit que chaque Membre devra, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4. Les articles 28 4) et 30 de loi sur le temps de travail et de repos prévoient certaines exceptions permanentes et temporaires sans prévoir de périodes de repos compensatoire. Par ailleurs, l’article 15 de la loi sur les salaires prévoit un repos compensatoire ou une rémunération plus élevée. Le but de la convention est de garantir au moins une période de repos hebdomadaire ininterrompue et donc, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire. La compensation sous forme d’une rémunération plus élevée ne doit s’appliquer qu’au travail effectuéà titre exceptionnel pendant une journée de repos hebdomadaire. L’article 15 n’établit pas un tel lien de principe et ne définit pas les exceptions conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur les dispositions de l’article 5 de la convention et de lui indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

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