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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - France (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2000
  2. 1995
Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2001
  4. 2000
  5. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des rapports du gouvernement, notamment des informations concernant l’application des articles 10, 11 et 14 de la convention. Elle prend également note des explications fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les points suivants.

Articles 4 et 14 b) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article D.141-9 du Code du travail et de l’article 2 de l’arrêté du 9 janvier 1975 concernant l’évaluation des avantages en nature, la valeur du logement est fixée différemment, selon qu’il s’agit du calcul du montant net du salaire payable ou de la détermination du niveau des cotisations de sécurité sociale. Selon le gouvernement, même si cette disparité risque d’apparaître dans la présentation des bulletins de paie dans certains secteurs, cela résulte d’un arrangement négocié avec les partenaires sociaux tendant à ce qu’il soit dûment tenu compte de la particularité du secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Le gouvernement ajoute que la situation actuelle est plutôt favorable aux travailleurs, en raison de la faible valeur de l’avantage logement, qui se déduit du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). La commission considère qu’avant de pouvoir se prononcer sur la conformité de telles pratiques avec les prescriptions de la convention un complément d’information lui serait nécessaire, notamment au regard de l’ampleur des problèmes, auxquels peut donner lieu la détermination de la valeur des avantages en nature.

Article 12, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement convient que l’article L.143-2 du Code du travail, qui dispose que les salaires doivent être payés une fois par mois, risque d’être interprété différemment, selon que l’on conçoit le mot «mois» comme signifiant le mois calendaire ou bien une période de trente jours. De l’avis du gouvernement, cependant, ce risque d’ambiguïté ne remet pas en cause le principe du paiement régulier des salaires, surtout à la lumière de l’article R.154-3 du Code du travail, qui énonce des sanctions bien précises en cas de violation des dispositions concernant le paiement régulier des salaires. La commission demande au gouvernement d’étudier toutes mesures, qui se révéleraient appropriées, pour garantir, en droit comme dans la pratique, le paiement du salaire à intervalles réguliers, comme le prescrit l’article 12, paragraphe 1 de la convention. Elle invite également le gouvernement à la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

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